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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 22/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
N° RG 22/00137 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H57P
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris :
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
2 Rue Albert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
Non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
Mme [B] [Y] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CSF (la société) est l’employeur de Mme [C] [P] [O] laquelle a été victime d’un accident du travail un : « malaise spontané/inexpliqué » le 23 août 2021 à 8 heures 35, alors qu’elle préparait le « rayon charcuterie coupe », selon la déclaration d’accident du travail régularisée le jour même, qui précise également que la salariée a été transportée au Centre hospitalier Alpes-Léman situé à Contamine sur Arve.
La déclaration précise des lésions en de multiples endroits.
Un certificat médical initial a été établi le 23 août 2021, par M. [G], médecin généraliste à Annemasse, faisant état d’un : « AVC ayant provoqué un déficit hémiparésie droite » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2021, lequel sera prolongé à plusieurs reprises.
La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a notifié à la société, le 22 septembre 2021, sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [P] [O] le 23 août 2021.
Par requête expédiée le 6 avril 2022 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet rendue le 16 février 2022, par la commission de recours amiable de la caisse, saisie le 22 novembre 2021, de la contestation par l’employeur de l’opposabilité de la prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 22 septembre 2023, notifié aux parties le 28 septembre suivant par le greffe, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’imputabilité de la lésion – un accident vasculaire cérébral – à l’activité professionnelle de la salariée, ainsi que les conséquences financières en découlant, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [K], médecin expert.
Le greffe a reçu le rapport de l’expert le 15 janvier 2024 et l’a notifié aux parties le 19 janvier suivant.
Par conclusions après expertise du 5 février 2024, déposées le 12 février suivant, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, lors l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, la société demande au tribunal :
— d’entériner les conclusions expertales,
— à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 août 2021 dont a été victime Mme [P] [O],
— à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 23 août 2021 de Mme [P] [O],
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise, ou à tout le moins, un complément d’expertise afin de trancher un différend d’ordre médical.
La caisse n’a pas soutenu oralement son courrier daté du 1er octobre 2024, n’est pas présente ou représentée, et n’a pas été dispensée de comparaître à l’audience de ce jour.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société pour un exposé des moyens développés par elle au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution de la caisse :
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consigné dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Un écrit déposé ou communiqué ne peut pas suppléer l’absence de mission verbale de la prétention.
Seule les écritures, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge.
Le bénéfice de la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 142-10-4 précité, nécessite le respect des conditions prescrites par ce texte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, la caisse, régulièrement convoquée à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes de la société, n’était pas présente ou représentée, n’a pas soutenu les termes de son courrier en date du 1er octobre 2024 adressé au greffe en vue de la conférence de mise en état du 11 octobre suivant, n’a pas adressé en cours d’instance la lettre recommandée avec avis de réception susvisée, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’accident du travail :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenu à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel c’est-à-dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Si la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est établi, il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption s’attachant à toute lésion survenue brusquement aux temps et lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’expert relève notamment, que le médecin conseil chef du service médical de la caisse a communiqué, le 30 novembre 2023, deux rapport médicaux rédigés par M. [X], praticien conseil, desquels il résulte :
— un antécédent de thrombophlébite sous traitement,
— que l’AVC est survenu sur état antérieur d’une ischémie cérébrale séquellaire sans lien direct avec un fait traumatique lié au travail, de sorte que l’arrêt de travail du 24 août 2021 au 8 mars 2022 ne peut être considéré comme imputable au sinistre,
— que le malaise au travail est dû à un AVC ischémique chronique confirmé par l’IRM qui confirme l’ischémie et les images anciennes,
— un état antérieur majeur de trouble thrombotique avec HTA,
— que les conditions de travail n’ont pas joué de rôle sur l’apparition de troubles.
L’expert reprend, in extenso, l’argumentaire de M. [F], médecin conseil de l’employeur, qui conclut que la salariée a fait un malaise sur son lieu de travail le 23 août 2021, que le jour même de l’accident, l’origine du malaise était identifiée en rapport avec un accident vasculaire cérébral ischémique sans lien avec l’activité professionnelle exercée, et qu’à compter du 23 août 2021, les soins (dont la nature n’est pas précisée) et arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de l’assurance maladie.
L’expert indique dans son rapport que : « Mme [C] [P] [O] a été victime le 23 août 2021 sur son lieu de travail d’une chute. Ainsi qu’en attestent les documents présentés, cette chute n’avait pas d’origine traumatique : elle était en relation avec un malaise qui doit être retenu au titre de la maladie ordinaire et non de l’accident du travail. »
Il conclut :
— que l’AVC ayant provoqué un déficit hémiparésie droite présente une cause totalement étrangère au travail,
— qu’il existe un état antérieur majeur déjà connu et pris en charge, et sans lien avec le travail,
— que l’accident n’a eu aucune incidence sur l’état antérieur qui est à l’origine du malaise évoluant dès sa survenue pour son propre compte,
— que les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 23 août 2021 ne lui sont pas imputables.
Compte tenu de la demande principale de la société et de l’absence d’opposition de la caisse, il convient de déclarer inopposable à l’employeur l’accident du travail dont a été victime Mme [P] [O] le 23 août 2021.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exclusion des frais d’expertise conformément à l’engagement pris par la société d’en supporter la charge quelle que soit l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Vu le rapport d’expertise médicale sur pièces de M. [N] [K] daté du 9 janvier 2024 ;
Déclare inopposable à la SAS CSF la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Mme [C] [P] [O] le 23 août 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie le 22 septembre 2021 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens à l’exclusion des frais d’expertise lesquels demeureront à la charge de la société CSF, conformément à son engagement.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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