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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 22/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, Association PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL ICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Janvier 2026
2ème Chambre civile
63A
N° RG 22/01029 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTZM
AFFAIRE :
[K] [M]
[U] [J] [B] [L]
[N] [L]
[T] [O]
[Z] [O]
C/
Association PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL ICS
[S] [A]
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [U] [J] [B] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Madame [N] [L]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
Association PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBL ICS
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
Madame [S] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
Exposé du litige
Au cours de l’année 2000, [K] [M] a présenté deux épisodes d’aphasie. Postérieurement, elle a été victime de plusieurs malaises et chutes, notamment lors d’un trajet en voiture au mois d’avril 2002 à la suite duquel elle a été transportée au CHU de [Localité 13] où des examens ont été réalisés, qui n’ont rien révélé d’anormal. Elle a fait un nouveau malaise quelques semaines plus tard, ressentant une sérieuse faiblesse côté gauche.
C’est à la suite d’un nouveau malaise qu’elle a consulté le docteur [A] en mai 2004, qui lui a prescrit de l’Atarax (anxiolytique et antihistaminique).
Le 23 décembre 2004 au réveil, elle a été saisie d’une impression de vertige avec visualisation de phosphènes (lumières ou tâches lumineuses dans le champ visuel), épisode à raison duquel elle a consulté le docteur [C], qui lui a prescrit des séances de kinésithérapie.
Le 26 décembre 2004, après un nouveau malaise avec chute, – madame [M] sentant que son côté gauche ne la soutenait plus – elle a contacté le docteur [A], qui s’est présentée à son domicile et lui a de nouveau prescrit de l’Atarax. Ressentant des douleurs lombaires et présentant des fuites urinaires incontrôlées, elle a repris attache dans l’après-midi avec le docteur [A], qui lui a conseillé de reprendre un cachet d’Atarax. Sans amélioration, elle a rappelé son médecin le soir, qui l’a adressée aux urgences de [Localité 13].
Le lendemain, 27 décembre, elle a été transférée au Centre hospitalier [12] en raison d’une suspicion de conversion hystérique. Le compte-rendu d’hospitalisation ne relate pas de déficience physique majeure mais relève des antécédents psychiatriques compatibles avec une personnalité histrionique.
Le 28 décembre 2004, en raison de signes neurologiques objectifs déficitaires, elle a été transférée au service de neurologie du CHU de [Localité 13] où a été réalisé un scanner cérébral, qui a mis en exergue un accident vasculaire cérébral ischémique dans le territoire de l’artère cérébrale antérieure droite, accident confirmé par un compte-rendu d’hospitalisation, excluant donc tout trouble psychiatrique.
Le 11 janvier 2005, une échographie cardiaque a décelé une tumeur de la valve mitrale, qui a justifié une intervention chirurgicale réalisée le 29 avril suivant.
Le 17 mai 2005, une échographie thoracique a mis en évidence une pleurésie droite ainsi qu’une péricardite, lesquelles seront drainées.
Après un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, et une convalescence en maison de repos, elle a finalement regagné son domicile le 13 juillet 2005 ;
Victime d’une crise d’épilepsie partielle avec hémiparésie gauche, [K] [M] a été admise une nouvelle fois au CHU de [Localité 14] le 22 août 2007.
Madame [M] a été reconnue travailleur handicapée en invalidité deuxième catégorie depuis le 27 décembre 2007.
Saisi aux fins d’expertise privée par la requérante, le docteur [D] a conclu que les différentes séquelles constatées avec les soins s’y rapportant étaient « à rapprocher d’une migration cruorique à partir d’une tumeur de la valve mitrale, migrations successives probantes en août 2000, en septembre 2000, en avril 2002, en mars 2004, et de manière largement déficitaire en décembre 2004, laissant derrière elle les séquelles d’hémiplégie gauche avec une crise d’épilepsie en août 2007 dans le même territoire neurologique paralysé ».
Une nouvelle expertise a été diligentée par les docteurs [G], [Y] et [V] en février 2011, à l’initiative de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Bretagne, saisie par madame [M]. Le rapport a conclu à des manquements dans la prise en charge de la patiente. La CCI a retenu, aux termes de son avis, que les manquements ainsi constatés et les conséquences dommageables étaient imputables à hauteur de 50 % au CHU.
Dans l’intervalle, une IRM encéphalique et une échographie cardiaque ont été réalisées le 15 mars 2011, qui ont fait ressortir des séquelles neurologiques de l’hémiparésie gauche. Son état s’est ensuite dégradé.
Par ordonnance du 22 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Rennes, saisi par madame [M], a ordonné une expertise. Le docteur [P] conclut, le 19 octobre 2020, que les soins prodigués n’ont pas été conformes aux donnés acquises de la science de l’époque en retenant une perte de chance de 60 % dont 30 % incombant au docteur [A] pour l’erreur de diagnostic. La date de consolidation st fixée au 10 mai 2011.
Le 2 février 2022, [K] [M], [U] et [N] [L], [T] et [Z] [O], ses enfants, ont assigné le docteur [A] aux fins de voir sa responsabilité engagée et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices et d’autre part, la CPAM d’Ille-et-Vilaine en déclaration de jugement commun.
Par jugement rendu le 8 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré le docteur [S] [A] responsable à 30 % de la perte de chance subie par [K] [M] d’avoir pu bénéficier d’une prise en charge précoce de l’AVC survenu le 26 décembre 2004 et de pâtir de séquelles neurologiques moindres. Le tribunal a liquidé les préjudices de pertes de gains professionnels actuels, frais divers temporaires et permanents, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément, débouté la requérante de ses demandes d’indemnisation des frais divers temporaires autres que ceux afférents à l’assistance par une tierce personne, des dépenses des santé futures et des frais de véhicule adapté, liquidé les préjudices correspondants de la CPAM, ordonné un sursis à statuer sur le surplus des demandes de la caisse, et sur les postes de préjudices suivants ;
Perte de gains professionnels futurs, Incidence professionnelle, Déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de l’assignation par [K] [M] de la Mutuelle pro-BTP aux fins que soient produits le montant de la rente d’invalidité versée depuis le 1 mai 2011 ainsi que tous éléments d’information afférents à cette rente.
Le tribunal a également liquidé les préjudices d’affection des enfants et condamné le docteur [A] aux dépens et au paiement de frais irrépétibles.
Par exploit délivré le 4 avril 2025, madame [M] a assigné la Mutuelle Pro-BTP en intervention forcée.
Madame [M] ayant pu réunir les documents nécessaires à l’évaluation des préjudices objets du sursis à statuer, elle a pris de nouvelles conclusions.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire est désormais saisi aux fins de statuer sur les préjudices de pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 30 avril 2025 par voie électronique, [K] [M] demande au tribunal de :
Condamner le Dr [A] à verser à Mme [M] les indemnisations suivantes :
Perte de gains professionnels futurs : 19 959, 90 €
Incidence professionnelle : 51 715, 80 €
Déficit fonctionnel permanent : 60.000 €
Condamner le Dr [A] à verser à Mme [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 4 novembre 2025 par la voie électronique, [S] [A] demande au tribunal de :
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [M],
— REDUIRE à de plus justes proportions les débours de la CPAM D’ILLE ET VILAINE,
— APPLIQUER le taux de perte de chance de 30% conformément au dispositif du jugement
du 8 août 2023,
— ALLOUER à Madame [M] l’indemnisation suivante :
• Perte de gains professionnels futurs : 9 305,94€
• Incidence professionnelle : 6 000€ mais à déduire le montant de la rente invalidité
versée par Pro BTP
• Déficit fonctionnel permanent : 32 400€
— REJETER la demande de Madame [M] au titre de la perte de droit à la retraite,
— ALLOUER à LA CPAM D’ILLE ET VILAINE la somme de 26 306,48€ en remboursement de ses débours,
— REJETER la demande de la CPAM D’ILLE ET VILAINE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— REJETER les demandes de Madame [M] et de la CPAM D’ILLE ET VILAINE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— STATUER de droit sur les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, la CPAM d’Ille et Vilaine demande au tribunal de :
S’entendre condamner le Docteur [S] [A] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 131 741, 33 € en remboursement du montant de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts.
S’entendre condamner le Docteur [S] [A] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine à verser la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
S’entendre condamner le Docteur [S] [A] à verser à la CPAM d’Ille et Vilaine la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit.
Voir ordonner l’exécution provisoire.
***
Par décision du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 novembre 2025. Les parties ont pu déposer leurs dossiers de plaidoiries.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Motifs
Sur les demandes de [K] [M]
Pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [M] affirme qu’entre la consolidation en mai 2011 et la date de son départ en retraite en juillet 2023, elle aurait dû percevoir les sommes suivantes : 10.168 + 15.252 + 15.684 + 15.888 + 15.972 + 16.044 + 16.044 + 16.284 + 16.632 + 16.884 + 17.064 + 17.0580 + 9.228 = 198.724 €. Elle se fonde, pour calculer le salaire de référence, sur la convention collective retraçant l’évolution salariale pour la région Bretagne.
Elle explique avoir perçu la somme de 132.137,73 € au total. Soit, une perte totale de 66.533 €, dont elle réclame indemnisation au docteur [A] à hauteur de 30 %, soit 19.959,90 €. A l’appui de sa demande, elle produit les relevés de la CPAM et de la mutuelle Pro BTP).
En défense, le docteur [A] fait valoir que le salaire de référence retenu n’est pas exact. Elle demande que le salaire retenu par le tribunal judiciaire dans son jugement du 8 août 2023 serve de base de calcul à la perte de gains professionnels futurs, soit 1.125,75 €.
En l’espèce, madame [M] ayant fourni ses bulletins de salaire avant l’accident, il n’existe pas de raison de s’en écarter pour calculer son salaire de référence, ainsi que l’avait opéré le tribunal judiciaire lors de sa première décision. Toutefois, il y a lieu d’actualiser les montants, suivant le convertisseur de l’INSEE, et de retenir un montant moyen mensuel de 1.394,76 €.
Ainsi, la perte de gains professionnels futurs sera calculée de la manière suivante :
1.394,76 € x 146 mois = 203 634,96 €. Pension d’invalidité versée par la CPAM sur cette période = 87.654,12 €Rente invalidité versée par la Mutuelle Pro BTP = 45.651,44 €
TOTAL restant dû PGPF = 70.329,40 €.
En cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévu par l’article 1346-3 du code civil, de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde.
En l’espèce, suivant le décompte fourni par la demanderesse en pièce 95, la CPAM a versé à madame [M] la somme de 87.654,12 € au titre de la pension d’invalidité post consolidation.
Dès lors, il convient successivement :
— de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs : 203.634,96 €.
— de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application du taux de perte de chance : 203.634,96 x 30 % = 61.090,49 €
— de déterminer le reste dû à la victime après déduction des prestations ayant partiellement réparé le poste : 203.634,96 € – 87.654,12 € (CPAM) – 45.651,44 € (Mutuelle) = 70.329,40 €
— d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable : 61.090,49 €
— d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime) = 0 (la somme due par le docteur [A] est inférieure au restant dû après versement des prestations sociales).
Toutefois, si la créance du docteur [A] au titre des pertes de gains professionnels futurs est de 61.090,49 €, la prétention de madame [M] n’est que de 19.959,90 €. Le tribunal étant tenu par les prétentions des parties, madame [M] se verra allouer la somme de 19.959,90 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, le solde revenant à la CPAM (Cf infra).
B- Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.
Madame [M] réclame indemnisation des conséquences de la mauvaise prise en charge de l’AVC sur sa vie professionnelle, indépendamment de sa perte de revenus.
Elle rappelle qu’elle était peintre en bâtiment. Elle déplore pour commencer la perte de progression des revenus, soulignant qu’elle a été victime d’un AVC à l’âge de 43 ans. Elle indique qu’elle aurait pu progresser au sein de l’entreprise pendant 20 ans, ce pour quoi elle avait des chances réelles et sérieuses. Elle assure qu’elle aurait pu percevoir 10 puis 20 % de rémunération complémentaire, correspondant à l’augmentation de salaires des niveaux juste supérieurs au sien. Or, elle n’a pu reprendre d’activité professionnelle.
Ensuite, elle explique que si elle a fait l’objet d’un reclassement, pour autant, elle doit faire face à des difficultés de réinsertion. Elle affirme subir une dévalorisation sur le marché de l’emploi et déplore alors non seulement la perte de son emploi antérieur mais aussi la difficulté à trouver un nouvel emploi du fait de ses séquelles.
Encore, elle demande indemnisation au titre de la renonciation à exercer un emploi qu’elle aimait, et qu’elle avait choisi. Elle regrette la perte d’identité sociale.
Pour évaluer l’incidence professionnelle, la requérante propose de fixer la perte à 30 % de son salaire, considérant qu’il s’agit de proposer une rétribution complémentaire à la perte de salaire, pour rétablir l’équilibre de la relation de travail.
Elle effectue le calcul suivant :
Salaire moyen : 1.271 € x 30 % = 381,30 € x 145 mois = 55.288 €. Capitalisation à partir de la retraite : 381,30 x 12 x 25,592 = 117.098 €Total = 172.386 €, dont 30 % à charge du docteur [A], soit 51.715,80 €.
En défense, le docteur [A] fait valoir que le salaire de référence est erroné et doit être fixé à 1.125,75 € et non 1.271 €. Surtout, la défense fait valoir qu’aucun élément objectif n’est fourni de nature à évaluer la perte de progression professionnelle à 30 % du salaire moyen.
La défense rappelle que si madame [M] ne pouvait plus exercer sa profession de peintre en bâtiment, elle pouvait néanmoins exercer une activité sédentaire avec des aménagements. Il résulte de ces éléments qu’elle n’était pas inapte à exercer toute activité professionnelle. Il est rappelé qu’au regard de son parcours (bac littéraire, une année d’hypocagne, emploi de secrétaire), elle avait les compétences pour exercer un emploi de bureau. Ne souhaitant pas remettre en cause le fait qu’elle ait dû abandonner son métier, la défense propose néanmoins de lui allouer la somme de 20.000 €, dont 30 % seraient à prendre en charge par le docteur [A], soit 6.000 €.
Enfin, sur la perte des droits à la retraite, la défenderesse fait valoir que madame [M] ne communique aucun élément de nature à calculer la perte, de sorte qu’elle devra être déboutée. Elle ajoute que la rente-invalidité versée après le départ à la retraite doit s’imputer sur le montant de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de rappeler que l’interdiction de l’indemnisation forfaitaire, contraire au principe de réparation intégrale, est régulièrement rappelée par la Cour de cassation. Dans ces conditions, la méthode de calcul de l’incidence professionnelle sur la base d’un pourcentage du salaire doit être considérée comme raisonnablement envisageable.
Dans certains cas, la jurisprudence considère que l’indemnisation de l’incidence professionnelle peut être obtenue en appliquant le pourcentage de déficit fonctionnel permanent au salaire moyen. Pour ce qui la concerne, madame [M] sollicite que l’indemnisation soit fixée à 30 % de son salaire, non à 45 % (taux de déficit fonctionnel permanent). En outre, il est exact que madame [M], pour calculer l’indemnité, ne tient compte que d’une perte mensuelle, sans intégrer l’évolution de carrière à laquelle elle aurait pu prétendre. Enfin, si la défense s’oppose au calcul de l’incidence professionnelle tel qu’opéré par la demanderesse, force est de constater qu’elle ne propose aucune alternative autre que celle d’une indemnisation forfaitaire dont il a été rappelé qu’elle est prohibée. Ainsi, la méthode de calcul en pourcentage du salaire devra être admise. En revanche, nul besoin de se fonder sur un salaire hypothétique, le salaire retenu par le tribunal judiciaire dans sa décision du 8 août 2023 devant suffire.
En revanche, si le calcul de l’incidence professionnelle de manière viagère aurait pu être envisagé pour tenir compte de la perte des droits à la retraite – bien qu’il eût été plus pertinent d’envisager la perte effective des droits à la retraite au stade de la perte des gains professionnels futurs – force est de constater qu’en l’état, ainsi que le souligne la défenderesse, madame [M] ne fournit aucun élément de nature à calculer la perte. En l’espèce, il n’est pas justifié de considérer que la perte des droits à la retraite est nécessairement équivalente à la perte de salaire constatée. Ainsi, la demande de capitalisation viagère sera rejetée.
Enfin, si comme le souligne madame [A] en défense, il résulte des justificatifs fournis par madame [M] qu’elle a perçu une rente invalidité pour la période postérieure à son départ en retraite, il résulte d’une analyse desdits documents que les versements ont cessé le 1er septembre 2023.
Dans ces conditions, le calcul sera le suivant :
Salaire mensuel moyen de référence : 1.125,75 €, soit 1.394,76 €30% x 1.394,76 = 418,43 €418.43 x 145 mois = 60.672,35 €
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice d’incidence professionnelle de madame [M] à la somme de 60.672,35 €, et de condamner [S] [A] à prendre en charge 30% de cette somme, soit 18.201,70 €.
C- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Madame [M] rappelle que l’expert a retenu un taux de 45 % : « chez une patiente droitière, hémiparésie gauche, avec trouble de la marche, difficulté à se servir de la main gauche, sans trouble de la sensibilité et accompagné d’une autonomie normale, bien qu’un peu ralentie à domicile ».
Au regard du référentiel habituel, elle explique que le calcul « a minima » est le suivant : 45 % x 3.345 € = 150.525 €.
Elle souligne toutefois qu’elle subit d’importantes douleurs, liées à une mauvaise circulation dans la jambe et le pied gauches. Elle explique ressentir également de vives douleurs à l’épaule gauche. Considérant que l’expert n’a pas suffisamment inclus les douleurs au titre du déficit fonctionnel permanent, elle sollicite que le tribunal en tienne compte dans son calcul.
Elle ajoute qu’elle subit une atteinte importante à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, insuffisamment pris en compte par l’expert. Ainsi, elle explique qu’elle ne peut se déplacer normalement, monter sur une chaise, se baisser, s’agenouiller, s’accroupir, rester debout longtemps, marcher longtemps. Elle ajoute subir des restrictions financières liées à la mauvaise prise en charge de son handicap, expliquant qu’elle perçoit un droit à la retraite très diminué, ce qui l’empêche de sortir entre amis, voyager, visiter des musées, des villes, des sites. Pour ces raisons, elle sollicite une indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 200.000 €.
[S] [A] réplique que l’expert a bien pris en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent pour déterminer le taux, à savoir le déficit physique et psychique, les souffrances après consolidation, l’atteinte subjective à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Elle rappelle aussi que madame [M] avait sollicité de l’expert qu’il augmente le taux retenu, sans succès.
Proposant de retenir une valeur du point à 2.400 € (contre 2.155 € selon le référentiel de l’ONIAM ou 2.100 € selon le référentiel de l’Association d’aide aux victimes d’accidents corporels sur la base des Cours d’appel de Bordeaux, Toulouse, Limoges, Poitiers…), elle sollicite que l’indemnisation soit fixée à 45 x 2.400 = 108.000 €, dont 30 % imputable, soit 32.400 €.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’expert a pris en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Madame [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles le tribunal devrait augmenter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, les difficultés à voyager ou sortir entre amis n’étant, d’une part, pas suffisamment objectivées et, d’autre part, ne caractérisant pas les troubles dans les conditions d’existence pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, il n’y a pas lieu d’augmenter la valeur du point ou le montant total.
Par conséquent, le déficit fonctionnel permanent sera calculé de la manière suivante : 45 x 3.345 (valeur du point pour une victime âgée de 43 ans à la consolidation et atteinte d’un taux de 45%) = 150.525 €, dont 30 % à charge de madame [A], soit 45.157,50 €.
II- Sur les demandes de la CPAM
Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que “Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droits, les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, (…)”.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale prévoit que “En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national d’assurance maladie”.
La CPAM indique avoir exposé de nombreux frais hospitaliers et médicaux, des dépenses de santé futures et avoir versé une pension d’invalidité, pour une somme totale de 131.741,33 €.
Elle explique que le docteur [E] a attesté que les soins et prestations étaient en lien exclusif avec la prise en charge médicale fautive. Elle s’estime alors fondée à solliciter la somme de 131.741,33 €, outre la somme de 1.212 € d’indemnité forfaitaire de gestion.
En réplique, le docteur [A] souligne que par jugement du 8 août 2023, la Caisse a déjà obtenu le remboursement de ses débours à hauteur de 30% de 23.332,73 € au titre des frais de santé post-consolidation et dépenses de santé futures. Elle affirme par ailleurs, que la Caisse a obtenu le remboursement de la somme versée avant la consolidation au titre de la pension d’invalidité, à hauteur de 23.332,37 €, ce qui n’est pas tout à fait exact, le docteur [A] n’ayant pas été condamnée à verser ladite somme. (En revanche, le tribunal a fixé la créance de la CPAM au montant précité).
Elle explique alors que le montant de la créance de la CPAM s’élève à 87.688,26 €, dont 30 % sont imputables au docteur [A], soit 26.306,48 €.
En l’espèce, il résulte du jugement du 8 août 2023 que la Caisse Primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine s’est vu allouer les sommes suivantes :
6.999,71 € (pertes de gains professionnels actuels) = 30% de la créance de 23.332,37 €7.128,38 € (dépenses de santé futures) = 30 % de la créance de 23.761,27 €En cas d’indemnisation partielle de la victime par les prestations sociales, il faut appliquer les règles de la subrogation et notamment le droit de préférence prévu par l’article 1346-3 du code civil, de sorte que, ce ne sont plus les tiers payeurs mais la victime qui bénéficie depuis la loi du 21 décembre 2006 d’un droit de préférence sur l’indemnité due par le responsable, les tiers payeurs ne pouvant exercer leur recours que sur le solde.
En l’espèce, il a été démontré supra que la somme due à madame [M] est supérieure à la dette du docteur [A]. Par conséquent, en vertu du droit de préférence de la victime, la CPAM ne saurait prétendre à aucune indemnisation, en théorie. Toutefois, le tribunal est tenu par les demandes de madame [M], qui s’en tient à la somme de 19.059,90 €.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à la CPAM le solde non réclamé par la victime, soit :
61.090,49 € – 19.959,90 € = 41 130,59 €
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM sollicite la somme de 1.212 € pour « compenser les causes administratives des dossiers ». Bien qu’il résulte des éléments ci-dessus énoncés que les « causes administratives » n’ont pas été suffisamment approfondies pour permettre à la CPAM de faire application du principe de préférence à la victime pourtant en vigueur depuis 2006, il y a lieu de faire droit à la demande.
III- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le docteur [A] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[K] [M] demande la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La CPAM sollicite la somme de 3.000 € sur le fondement des mêmes dispositions.
Le docteur [A] fait valoir que le sursis à statuer a été accordé pour que madame [M] puisse « compléter son propos » au sujet de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite. Elle fait valoir qu’elle était en état lors de la première instance et que par conséquent, la demande au titre des frais irrépétibles devrait être rejetée.
Elle ajoute que le sursis à statuer a été ordonné en faveur de la Caisse pour qu’elle puisse produire ses débours postérieurs au 11 mai 2021.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la requérante et la CPAM de leurs demandes.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices de madame [M] résultant de la mauvaise prise en charge médicale et restant à statuer :
Pertes de gains professionnels futurs : 70.329,40 €Incidence professionnelle : 60.672,35 €Déficit fonctionnel permanent : 150.525 €
DEBOUTE madame [M] de sa demande relative à la perte des droits à la retraite ;
CONDAMNE le docteur [S] [A], après application du taux de perte de chance imputable (30%), à verser à madame [M] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
Pertes de gains professionnels futurs : 19.959,90 €Incidence professionnelle : 18.201,70 €Déficit fonctionnel permanent : 45.157,50 €.
CONDAMNE le docteur [S] [A] à verser la somme de 41.130,59 € à la CPAM ;
CONDAMNE le docteur [S] [A] à verser la somme de 1.212 € à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE le docteur [S] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE madame [M] et la CPAM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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