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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 sept. 2025, n° 25/03453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 25/03453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMH
Ordonnance du : 24 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [2] en date du 28.06.2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.03.2025,
Vu l’avis du collège médical en date du 20/06/25,
Vu la dernier décision de maintien en hospitalisation sans consentement pour une durée maximale de un mois rendue le 28/08/25,
Concernant :
Madame [D] [T]
née le 18 Décembre 1985 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 16 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [2] reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.09.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [D] [T] assistée de Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure conformément au souhait de la patiente, laquelle a fait état de l’existence d’une mesure de curatelle renforcée pour la première fois devant le juge à l’audience de ce jour.
Sur la demande de mainlevée tirée de l’irrégularité résultant de l’absence d’information du tuteur :
1/ Vu les dispositions des articles L 3212-7 du code de la Santé Publique et celles des articles 119, 468 et 475 du code de procédure civile.
Vu une décision du Conseil Constitutionnel en date du 05 mars 2025.
Attendu qu’à la lecture combinée des dispositions qui précèdent, il convient de considérer que l’information du mandataire judiciaire du renouvellement de la mesure d’hospitalisation sans consentement et sa convocation à l’audience devant le juge judiciaire doivent intervenir à peine de nullité sans preuve d’un grief ou d’une atteinte concrète aux droits du patient, étant rappelé que l’administration et le greffe ne sont tenus qu’à une obligation de résultat.
Attendu en l’espèce toute particulière que Madame [T] a fait état au cours de l’audience de la désignation cet été d’un organisme curatélaire pour assurer sa protection et que, après recherches sollicitées en cours de délibéré par le juge, le service administratif du CH de [2] a confirmé par retour de mail à 12h16 n’avoir jamais été rendu destinataire d’une telle décision ; que par retour de mail à 13h28 il a fait parvenir à la juridiction un jugement de placement sous curatelle renforcée en date du 27 juin 2025 qu’il venait de se procurer consécutivement aux recherches sollicitées.
Attendu dès lors que s’il convient de constater que l’organisme curatélaire de la patiente n’a pas été informé formellement des renouvellements mensuels de son hospitalisation des 28/07/25 et 28/08/25 et n’a pas été convoqué à la présente audience, il ressort de ce qui précède que tant le service administratif du CH que le greffe du Tribunal Judiciaire ne disposait pas encore du jugement de curatelle susvisé et ne pouvait en conséquence procéder aux convocations et informations légalement prescrites, précision faite que le dernier avis médical en date du 02/09/25 faisait encore mention d’une mesure de protection juridique « en cours de mise en place », corroborant ainsi l’inconnaissance médicale et administrative de la décision rendue le 27/06/25.
En conséquence, de quoi, il ne sera pas fait droit à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement soulevée de ce chef, précision en revanche faite que notification de la présente décision sera adressée à l’organisme curatélaire et que le service administratif du CH de [2] devra pour l’avenir informer cet organisme de toute décision de renouvellement.
Sur la situation médicale au fond :
Attendu qu’il résulte des six derniers certificats médicaux mensuel et de l’avis du collège médical du 20/06/25 que l’hospitalisation de l’intéressée demeure encore nécessaire compte tenu d’une part de son inobservation des soins à l’extérieur et de la négation de sa pathologie et, d’autre part, de la nécessité d’aboutir prochainement à l’obtention d’un appartement thérapeutique pour mettre en place un programme de soins faisant sens ; que l’ancienneté et la récurrence d’une psychose chronique déficitaire avec troubles exécutifs persistants est par ailleurs médicalement objectivée avec épisodes dépressifs sévères (crises suicidaires) et comportements impulsifs, outre une très grande vulnérabilité aux abus de faiblesse.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Madame [T] est toujours atteinte de troubles mentaux rendant pour l’heure encore impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète le temps que les conditions médicales, sociale et matérielle d’un programme de soins susceptible de bénéficier d’une véritable efficience à court et moyen terme soient réunies.
En conséquence de quoi, il convient de maintenir son hospitalisation contrainte sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
AUTORISONS le maintien en hospitalisation complète de Madame [D] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de 6 mois ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée à son organisme de protection,
RAPELLONS que cet organisme devra être informé par le CH DE [2] de toute mesure de renouvellement de l’hospitalisation sans consentement de la patiente,
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 24 Septembre 2025
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 25/03453 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IMH
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître RODRIGUEZ Natacha, avocat de permanence le 24 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [2] pour notification à Madame [D] [T] le 24 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [2] le 24 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 24 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Septembre 2025.
Le Greffier,
COPIE GRIMM
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