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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 2 oct. 2025, n° 22/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS c/ S.A. SNCF RESEAU, l' EPIC SNCF RESEAU, de LexCase Société d'Avocats, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01397 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QZFZ
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025
(Disjonction – Incompétence)
Madame BLONDE, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS, RCS [Localité 4] 519 037 583, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 298
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 5] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 17, et par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
S.A. SNCF RESEAU venant aux droits de l’EPIC SNCF RESEAU, RCS [Localité 4] 412 280 737, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne-Cécile CAHUZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 84, et par Maître Maxime BUSCH de LexCase Société d’Avocats, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, la SA SNCF VOYAGEURS a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 indemnisation du préjudice subi des suites de la collision survenue entre un train TER et le véhicule conduit par l’assuré de cette dernière le 30 mars 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2022, la SA AXA FRANCE IARD a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à déclarer la SA SNCF VOYAGEURS irrecevables en ses demandes pour défaut de purge de la procédure d’escalade prévue au protocole du 1er juillet 2005, et à titre subsidiaire pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de cette dernière.
Par ordonnance du 02 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA SNCF VOYAGEURS
— débouté la SA AXA FRANCE IARD de sa fin de non-recevoir tirée du non-respect préalable de la procédure d’escalade prévue au protocole du 1er juillet 2005
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SA SNCF VOYAGEURS la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
— condamné la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’incident
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 janvier 2024 avec injonction péremptoire de conclure au fond au conseil de la SA AXA FRANCE IARD pour cette audience.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SNCF RESEAU a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent au profit des juridictions administratives.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SNCF RESEAU demande au juge de la mise en état, au visa de la loi n°97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouvellement du transport ferroviaire, de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, de l’ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, de la loi du 28 pluviôse an VIII, du code des transports et notamment les articles L. 2111-1 alinéa 2 et L. 2111-20, du code de procédure civile et notamment les articles 75 et 81, de :
— constater que les demandes présentées par AXA IARD France à l’encontre de SNCF Réseau ont pour objet d’obtenir réparation de préjudices imputés à un ouvrage public, et ne relèvent donc pas de la compétence matérielle des juridictions de l’ordre judiciaire,
En conséquence,
— in limine litis, déclarer le Tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir
— condamner la société AXA France IARD à payer à SNCF Réseau la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA SNCF VOYAGEURS demande au juge de la mise en état, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et de l’article 367 du Code de procédure civile, de :
— constater que SNCF VOYAGEURS s’en remet à la juridiction s’agissant de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par SNCF RESEAU SA
En tout état de cause,
— maintenir l’instance relative à l’action de SNCF VOYAGEURS contre AXA IARD France par-devant l’ordre judiciaire et ordonner la disjonction des actions entre SNCF VOYAGEURS et AXA IARD d’une part, et SNCF RESEAU et AXA IARD d’autre part,
— condamner la partie succombant à l’incident au règlement de la somme de 2.000 euros aux SA SNCF VOYAGEURS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’exception d’incompétence opposée par la Société SNCF RESEAU.
— se déclarer compétent pour statuer sur l’action récursoire de la Société AXA FRANCE IARD envers la Société SNCF RESEAU
— rejeter la demande de disjonction d’instance de la Société SNCF VOYAGEURS
Dans tous les cas,
— rejeter les demandes de la Société SNCF RESEAU et de la SNCF VOYAGEURS envers la Société AXA FRANCE IARD
— condamner la Société SNCF RESEAU à payer à la Société AXA FRANCE IARD de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie sur incident en date du 04 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l’exception d’incompétence.
En vertu de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, modifié par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a supprimé la référence au montant de la demande en conséquence de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, le tribunal judiciaire a plénitude de juridiction car il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
La SA SNCF RESEAU fait valoir au présent cas que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions en dommages et intérêts exercées contre le propriétaire d’un ouvrage public en raison du fonctionnement de l’ouvrage, comme c’est le cas de l’action engagée par la SA AXA FRANCE IARD à son encontre.
De son côté, la SA AXA FRANCE IARD considère qu’il faut distinguer selon que l’on se trouve en présence d’un dysfonctionnement de l’ouvrage ferroviaire, lequel relève de la juridiction administrative, ou en présence d’une insuffisance de sécurité à l’origine de l’accident de la compétence de la juridiction judiciaire, comme en l’espèce.
Il convient de rappeler ici qu’une personne victime d’un accident lors du franchissement d’un passage à niveau a la qualité d’usager de cet ouvrage public et les actions en dommages et intérêts exercées contre le propriétaire ou l’attributaire d’un ouvrage public en raison d’un fonctionnement prétendument défectueux de l’ouvrage relèvent exclusivement de la compétence des juridictions administratives et du régime spécifique de la responsabilité administrative pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
En contentieux administratif, la notion de défaut d’entretien normal désigne en effet le régime de responsabilité applicable aux dommages causés par un ouvrage public. Les défauts d’entretien normaux peuvent être dus notamment à un vice de construction, une absence de signalisation ou de balisage d’un obstacle, un défaut de précaution suffisante.
Dans le cas d’un accident directement lié à un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la victime de ce dommage de travaux publics peut faire valoir le régime de responsabilité pour faute présumée de l’administration.
Il y a cependant des limites à la notion de défaut d’entretien normal, ce qui permet à l’administration de renverser la charge de la preuve. Il en va ainsi notamment en cas de défaut que l’administration ne pouvait pas prévoir.
Or, il ressort en l’espèce des éléments du dossier que l’accident s’est produit alors que les barrières du passage à niveau ne s’étaient pas abaissées et alors que le signal sonore n’avait pas retenti avant l’arrivée du train.
S’il ressort encore des investigations réalisées dans le cadre de l’enquête pénale que la cause de ce dysfonctionnement n’a pas pu être expliquée avec certitude, force est de constater que la SA AXA FRANCE IARD sollicite toutefois de voir engager la responsabilité de la SNCF RESEAU pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage, contrairement à ce que prétend cette dernière.
Elle indique ainsi en page 7 de ses dernières écritures au fond que « l’accident a pour origine une absence de fermeture des barrières du passage à niveau et votre juridiction jugera ce dysfonctionnement, exclusivement imputable à la SNCF ». Elle ajoute que la SNCF RESEAU « demeure tenue puisqu’elle y fait circuler des trains dont elle a la garde, de prévoir, gérer et anticiper les risques générés par les traversées des voies », affirmant qu'« elle est d’autant plus responsable de son manque de gestion du risque qu’elle était parfaitement informée de la problématique des ratés de fermetures ».
Ainsi, au regard de ces éléments, et contrairement à ce qu’indique la SA AXA FRANCE IARD, son action relève bien du régime du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, et donc de la compétence de la juridiction administrative.
Il sera ainsi fait droit à l’exception soulevée sur ce point.
Sur la demande de disjonction
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions ou aux disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit pour sa part que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’appel en cause formé par la SA AXA FRANCE IARD relève en réalité de la compétence des juridictions administratives, ce qui n’est pas le cas de l’instance initialement engagée par la SA SNCF VOYAGEURS à l’encontre de l’assureur du véhicule conduit par Monsieur [G].
Rien n’empêche au présent cas que les demandes formées dans l’instance principale et les demandes formées dans l’appel en cause soient jugées de manière séparée par deux juridictions différentes.
Ainsi au regard des délais écoulés et de la nécessité de permettre à la victime une indemnisation rapide de ses préjudices, sans que les discussions à intervenir dans le cadre du recours en garantie formé par l’assureur ne puissent retarder davantage cette indemnisation, il sera fait droit à la demande de disjonction formée.
Sur les demandes accessoires
Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d’instances.
PAR CES MOTIFS
Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur le recours en garantie engagé par la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SA SNCF RESEAU au profit des juridictions administratives
RENVOYONS la SA SNCF RESEAU à mieux se pourvoir sur ce point
ORDONNONS la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes opposant, d’une part, la SA SNCF VOYAGEURS à la SA AXA FRANCE IARD, et d’autre part, la SA AXA FRANCE IARD à la SA SNCF RESEAU
RESERVONS les demandes relatives aux frais et dépens, lesquelles seront traitées en fin de chacune des deux instances disjointes
RENVOYONS l’affaire opposant la SA SNCF VOYAGEURS à la SA AXA FRANCE IARD à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2025 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire de conclure au fond au demandeur avant cette audience
Ainsi jugé à [Localité 6] le 02 octobre 2025.
La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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