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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 22 Janvier 2026
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXS5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
barreau de RENNES
Représenté par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.M. C.V. LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. SIMON ENERGIES ASSISTANCE (S.E.A.)
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
[Adresse 20]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Non comparante
CCC délivrées le
à :
— Me AUBIN
— Me GROLEAU
— Me GAUVRIT
— Me PASQUET
— Me BACZKIEWICZ
— Me NOTHUMB
— Me LIAUD
— Expert
— Régie
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE BCP
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, substitué par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES,
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la Société AREA ETUDES [Localité 23] et de la société ATV
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. VINCI ENERGIES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, subsitué par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
Société SMABTP assureur dommages ouvrage ( n° contrat 355000P7603024)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître MARTIN, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non comparante
Société SANITHERM, intervenante volontaire
[Adresse 19]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 14 et 18 mars 2025, Monsieur [Y] [V] et Madame [I] [R] assignaient la SARL NOUVELLE BCP ainsi que son assureur, la SAMCV SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 17] à PLESCOP. La procédure était enregistrée au RG 25/108.
Par actes des 3, 4 et 9 avril 2025, la SARL NOUVELLE BCP assignait la SARL SIMON ENERGIES ASSISTANCE, la SAS VINCI ENERGIES et la SAMCV SAMBTP, en qualité d’assureur de la société ATV, en vue que cette procédure soit jointe à celle enregistrée au RG 25/108 et que les opérations d’expertise envisagées dans cette procédure soient ordonnées au contradictoire des défenderesses. Cette procédure était enregistrée au RG 25/139.
Les procédures enregistrées aux RG 25/108 et 25/139 étaient jointes à l’audience du 15 mai 2025.
Par exploits de commissaire de justice en date des 28 mai, 2 et 4 juin 2025, la SARL BCP NOUVELLE assignait la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AYA ARCHITECTE, la SAMCV L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du cabinet 107 et de la société CT ATLANTIQUE, la SAMCV SMABTP, en qualité d’assureur de la société AREA ETUDES [Localité 23], et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION afin que cette procédure soit jointe à la procédure enregistrée au RG 25/108 et que l’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire des défenderesses. Cette procédure était enregistrée au RG n°25/215.
Les procédures enregistrées aux RG 25/108 et 25/215 étaient jointes à l’audience du 3 juillet 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, les parties étaient entendues et sollicitaient un sursis à statuer, dans l’attente de l’expertise amiable. Un sursis à statuer était ainsi ordonné par ordonnance du 3 juillet 2025.
L’affaire était de nouveau évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
La SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL SIMON ENERGIES ASSISTANCE, la société L’AUXILIAIRE, la SARL NOUVELLE BCP, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société NOUVELLE BCP, de la société AREA ETUDES et de la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
La société VINCI ENERGIES sollicitait sa mise hors de cause.
La société SANITHERM intervenait volontairement et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société SOCOTEC ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Eu égard aux pièces produites, la société ATV a été absorbée par la société SANITHERM dans le cadre d’une fusion. Dès lors, son intervention volontaire à la présente procédure apparaît justifiée. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par acte du 24 février 2024, les requérants ont acquis, en l’état futur d’achèvement, une maison d’habitation sur le programme de la SCCV [Localité 24] MFT3. La société SMABTP en est l’assureur dommages-ouvrages. La réception a été prononcée le 11 décembre 2015.
Il est précisé que divers professionnels sont intervenus sur le chantier, notamment :
— la société AYA ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF, architecte de l’opération,
— le cabinet 107 ECO, assuré auprès de l’AUXILIAIRE, rédacteur du cahier des clauses techniques particulières,
— la société CT ATLANTIQUE, assurée auprès de l’AUXILIAIRE, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société SEA, en charge de la maintenance de la pompe à chaleur,
— la société ATV, assurée auprès de la société SMABTP, en charge du lot plomberie, chauffage, VMC,
— la société AREA, assurée auprès de la société SMABTP, en charge des études thermiques,
— la société SOCOTEC, contrôleur technique.
En 2022, les requérants ont constaté plusieurs pannes de leur pompe à chaleur. Malgré l’intervention de la société SEA, en charge de la maintenance, les dysfonctionnements ont persisté.
Dans le rapport d’expertise amiable du 1er juin 2024, il est relevé que la pompe à chaleur se met automatiquement en défaut. Divers messages d’anomalies ont été constatés. Les codes correspondent à des déficits de débit sur la partie hydraulique. Diverses hypothèses ont été avancées pour expliquer ces dysfonctionnements : colmatage anormal de l’échangeur sur la partie hydraulique de l’unité extértieure, défaut du débimètre, problème d’élimination des bulles de gaz, défaillance du circulateur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] et Madame [R] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
La société VINCI ENERGIES sollicite sa mise hors de cause. Elle a été attraite à la cause, présentée comme venant aux droits de la société ATV. Or il s’agissait de la société SANITHERM, laquelle est intervenue volontairement. La société VINCI ENERGIES sera donc mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SANITHERM ;
Actons la mise hors de cause de la société VINCI ENERGIES ;
Désignons la SASU entHalpies Développements, prise en la personne de Monsieur [N] [G] – [Adresse 7] – [Courriel 22] – 06.13.72.07.25 – 02.97.47.28.19 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [V], Madame [R], la société SANITHERM, venant aux droits de la société ATV, la SARL NOUVELLE BCP ainsi que son assureur, la SAMCV SMABTP, la SARL SIMON ENERGIES ASSISTANCE, la SAMCV SAMBTP, en qualité d’assureur de la société ATV, la SAMCV LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société AYA ARCHITECTE, la SAMCV L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du cabinet 107 et de la société CT ATLANTIQUE, la SAMCV SMABTP, en qualité d’assureur de la société AREA ETUDES [Localité 23], et la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Se rendre au [Adresse 17] à [Localité 24] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le rapport d’expertise amiable du 1er juin 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Chercher à concilier les parties ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [V] et Madame [R] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/108 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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