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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 22/01400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 22/01400 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E65T
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [C] [V] [F]
né le 31 Octobre 1972 à GUIGAMP (22200), demeurant Lieudit Kervegan – 22140 SAINT LAURENT
Représentant : Maître Anne-valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [R] [F]
né le 27 Janvier 1969 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant Lieudit Kerbars – 22140 SAINT LAURENT
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2425 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
Madame [X] [F]
née le 07 Janvier 1970 à TREGUIER (22220), demeurant 7 Résidence de Courderge – 22350 SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [K] [F]
née le 10 Octobre 1971 à PABU (22200), demeurant 24 rue du Launay – 22140 PRAT
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F] et madame [M] [U] étaient mariés sous le régime de la séparation de bien suivant acte de Maître [A], notaire à Guingamp, en date du 9 octobre 1968.
De leur union sont issus quatre enfants, monsieur [R] [G] [F], madame [X] [M] [F], madame [K] [D] [F] et monsieur [C] [V] [F].
Monsieur [G] [F] est décédé le 17 juin 2013.
Par acte de Maître [B] en date du 12 juillet 2016, madame [U] veuve [F], monsieur [R] [F], madame [K] [F] et madame [X] [F] ont cédé à monsieur [C] [F], à titre de licitation faisant cesser l’indivision, la moitié indivise en pleine propriété, les trois huitièmes en nue-propriété et la totalité en usufruit de deux parcelles situées à Saint-Laurent (22140) lieudit Kervegan et cadastré à la section A sous les numéros 209 et 211 d’une contenance totale de 27a 67ca.
Madame [M] [U] veuve [F] est décédée le 20 avril 2020.
De son vivant, elle a rédigé un testament olographe en date du 27 décembre 2006 qui n’a pas été enregistré par Maître [B] en raison de son contenu et de sa forme.
A l’actif de la succession de madame [U] veuve [F] figurent plusieurs biens faisant partie de l’indivision [U]/ [F] et faisant partie de son patrimoine propre.
Maître [B] a procédé à l’ouverture de la succession le 18 juin 2020 mais n’a pas pu régulariser les actes de la succession, en raison de la mésentente des héritiers.
Par assignation en date des 8 et 22 juin 2022, monsieur [C] [V] [F] a attrait monsieur [R] [G] [F] et Mesdames [X] [M] [F] et [K] [D] [F] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession madame [M] [U] veuve [F].
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [C] [V] [F] sollicite, au visa des articles 815 et suivant, 843 et suivant, 860 et suivant, 920 et suivant du Code Civil et de l’article 1360 et 1361 du Code de procédure civile, de :
— Recevant Monsieur [C] [F] en ses demandes,
Et les déclarant bien fondées,
2
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des succession de Madame [M] [U] veuve [F] et de Monsieur [G] [F],
— Désigner pour y procéder Maître [H] [B], notaire à BELLE-ISLE-EN-TERRE (Côtes d’Armor),
— Ordonner au notaire désigné :
* d’établir l’acte de notoriété ainsi que l’attestation de propriété immobilière,
* de déposer la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale,
* et de payer le solde des droits dus,
— Juger que, pour le cas où des pénalités fiscales seraient dues, celles-ci seront supportées financièrement par les défendeurs à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Ordonner au notaire désigné de procéder à l’évaluation :
* des parcelles cadastrées à la section A sous les numéros 407 (hangar) et 408 (maison d’habitation) sises lieudit Kerbars à SAINT-LAURENT,
* du véhicule RENAULT Twingo immatriculé 286 XW 22,
* ainsi que du matériel agricole, en particulier du tracteur FIAT 4508 et du troisième râtelier, situés sur les exploitations sises à SAINT-LAURENT aux lieudits Kerbars et Kervegan,
* de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation sise 1 lieudit Kerbars à SAINT-LAURENT dus par Monsieur [R] [F] à la succession depuis le décès de Madame [O] [F],
* du montant des fermages dus par Monsieur [R] [F] à la succession pour l’exploitation des terres agricoles sises aux lieudits Kerbars depuis le décès de Madame [O] [F],
— Attribuer préférentiellement à Monsieur [C] [F] :
* la maison individuelle à usage d’habitation sise à SAINT LAURENT, 5 lieudit Kervegan, Ledit immeuble cadastré à la section A sous le numéro 210,
* les cinq parcelles de terre situées à SAINT LAURENT (Kervegan) et cadastrées à la section A sous les numéros 212, 216, 217,
* les quatre parcelles de terre situées à SAINT LAURENT (Kervegan) et cadastrées à la section A sous les numéros 218, 219, 220, 223,
— Ordonner l’étalement du paiement de la soulte due sur ces parcelles sur dix années,
— Attribuer préférentiellement à Monsieur [R] [F] :
* une maison individuelle à usage d’habitation sise à SAINT LAURENT, 1 lieudit Kerbars, cadastrée à la section A sous le numéro 408 d’une contenance de 18a 18ca et dire que la soulte sera payée comptant,
* un hangar sis à SAINT LAURENT, 1 lieudit Kerbars, cadastré à la section A sous le numéro 407, 3
* une parcelle de terre située à SAINT LAURENT, lieudit Kerbars, cadastrée à la section A sous le numéro 403,
* diverses parcelles de terre situées à SAINT LAURENT, lieudit Kerbars cadastrées à la section A sous les numéros 379, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 396, 398, 399, 400, 401, 404, 406, 407, 409, 410, 411 et 413,
* sept parcelles de terre situées à BRELIDY et cadastrées à la section B sous les numéros 391, 392, 405, 406, 407, 408, 410,
* deux parcelles de terre situées à BRELIDY et cadastrées à la section A sous les n° 354, 355,
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande d’étalement du paiement de la soulte due sur 10 années relativement aux parcelles 407 et 408,
— Débouter Monsieur [R] [F] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les parcelles sises à Kervegan SAINT LAURENT cadastrées section A 212, 216, 217, 218, 219, 220 et 223,
— Ordonner à Monsieur [R] [F] de rembourser à la succession les indemnités perçues de la compagnie d’assurances Groupama,
— Donner acte à Monsieur [C] [F] de ce qu’il ne s’oppose pas à la réintégration à l’actif successoral du round claas variant 280 et du tracteur Renault N 73,
— Débouter Monsieur [R] [F] de toutes ses autres demandes,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [F], Madame [X] [F] et Madame [K] [F] à régler à Monsieur [C] [F] une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Constater que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, membre de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC.
Aux termes de leurs dernières conclusions, madame [X] [F] et madame [K] [F], au visa des articles 815, 831, 832 et suivants du code civil, des dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, sollicitent de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues Monsieur [G], [E] [F], né le 30 avril 1937 à Pommerit-le-Vicomte de Madame [M] [U] veuve [F], née à Saint-Laurent le 22 mai 1939,
— DESIGNER pour y procéder Maître [H] [B], notaire à BELLE-ISLE-EN-TERRE,
— RAPPELER que le notaire commis procédera aux opérations de compte liquidation et partage dans les conditions des dispositions des articles 1365 à 1370 du code de procédure civile,
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— Attribuer préférentiellement à Monsieur [C] [F] la maison individuelle à usage d’habitation située à Saint-Laurent, 5 lieudit Kervegan cadastré à la section A sous le n°210 d’une contenance de 4 ares 55 centiares sur une valeur à la date la plus proche du partage,
— Attribuer préférentiellement la maison située 1 Kerbars, cadastrée section A408, à monsieur [R] [F],
— Statuer ce que de droit sur les demandes d’attribution préférentielles concurrentes de Messieurs [C] et [R] [F] des terres indivises,Le tout sur une évaluation libre de bail ou/et d’occupation,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande de consignation des prix de vente en l’étude du notaire désigné,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation à des pénalités de retard à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— DEBOUTER Monsieur [R] [F] de sa demande de créance de salaire différé,
— DEBOUTER Messieurs [R] [F] et Monsieur [C] [F] en tout état de cause de leur demande de délai de paiement de soulte sur 10 ans,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande condamnation au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— CONDAMNER Monsieur [C] [F] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [R] [F] sollicite, au visa des articles 815, 831 et suivants, 843 et suivants du Code Civil, L 321-13 du code rural, de :
— DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes fins et conclusions,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [F], de Madame [F] et de l’indivision ayant existée entre eux,
— DESIGNER Maître [B], Notaire à BELLE ISLE EN TERRE, pour procéder aux dites opérations,
— DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaires, Juges, expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— PRECISER que les biens suivants sont propres à Monsieur [R] [F] et n’ont pas vocation à intégrer la succession :
*Bétaillère [T]
*Une charrue
*Un tracteur fiat 4508
*Une remorque
*Un semoir sulky
*Un tracteur auto MTZ
*Un tracteur Zetor
*Une faneuse morra 5
*Un outil agrah twin 331
*Cages de contention
*Un vibroculteur
*Un ratelier galva
*Un chasseur naud rx 2207
*Un second ratelier galva
*Un pickball auto
*Un ratelier pdf
*Une fourche occ
*Un andaineur twin
*Une cuve ovale 600 l
— ORDONNER au Notaire commis de calculer la créance de salaire différé de monsieur [R] [F] sur la période de sa majorité au mois de Juillet 1999, sur une période maximale de 10 années,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande d’indemnité d’occupation relativement à l’immeuble de Kerbars,
— Si par extraordinaire, une indemnité d’occupation devait être mise à la charge de Monsieur [R] [F] relativement à l‘occupation de la maison de Kerbars, cette dernière ne saurait être fixée à plus de 150€ mensuels,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande d’indemnité d’occupation relativement à l’immeuble de Kevegan,
— ORDONNER au Notaire commis de chiffrer le montant des fermages dus par le concluant depuis le décès de la défunte,
— ORDONNER l’attribution préférentielle des biens suivants au bénéfice de Monsieur [R] [F] :
*Diverses parcelles de terres sises en Saint Laurent, cadastrées A 212,216,217,354,355
*Une étable et quatre parcelles de terres sises en Saint-Laurent, cadastrées A 218,219,220,223
*La maison sise en Saint Laurent 1 kerbars cadastrée A 408, ainsi qu’un hangar cadastré A 407
*Diverses parcelles de terres sises à Kerbars cadastrées A 379 à 413, A 403
*Diverses parcelles sur la commune de Brélidy cadastrées B 391, 392, 405,406,407,408 et 410
— CONDAMNER Monsieur [R] [F] à verser la soulte due à ses cohéritiers relativement aux attributions préférentielles, à hauteur de la moitié comptant et de l’autre moitié étalée sur 10 ans conformément à l’article 832-4 du Code Civil,
— ORDONNER la vente sur licitation de l’immeuble de kervegan en l’étude du notaire commis sur la somme de 50 000€ avec faculté de baisse du quart en cas de non enchères,
— ORDONNER au Notaire commis d’intégrer à la masse successorale les biens suivants conservés par Monsieur [C] [F] :
*Un round claas variant 280
*Un tracteur Renault N 73
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— FIXER la créance de monsieur [R] [F] à l’égard de l’indivision à la somme de 15 665€ relativement aux constructions réalisées sur la parcelle A 407
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande d’ouverture de comptes liquidation partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Il résulte de l’article 840 du code civil que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
Il résulte des pièces du dossier que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un projet de partage amiable.
Les parties s’accordent quant à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de monsieur [G] [F], né le 30 avril 1937 à POMMERIT LE VICOMTE (22 220), et décédé le 17 juin 2013 à PABU et de madame [M] [U] veuve [F], née le 22 mai 1939 à Saint Laurent (Côtes d’Armor) et décédée le 20 avril 2020, il y a lieu de l’ordonner. Préalablement et pour y parvenir, il conviendra de liquider leur régime matrimonial.
Les parties s’accordent également sur la désignation du notaire en la personne de Maître [H] [B], notaire à Belle-Isle-en-Terre.
Le notaire liquidateur n’a pas d’autre mission que celle prévue par les articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, dont les dispositions seront rappelées ci-après au dispositif et notamment l’évaluation, au plus près des opérations de partage, de l’ensemble des biens dépendants de la succession, outre le montant des fermages.
Il convient de rappeler que le notaire intervient non en qualité d’expert mais en tant que professionnel du droit, officier public, de sorte qu’il lui appartient de procéder à ses opérations sur la base des éléments communiqués par les parties et, en cas de difficultés, de saisir le juge commis.
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Sur la demande de règlement d’éventuelles pénalités fiscales
L’article 1240 du Code civil oblige toute personne à réparer le dommage qu’elle cause à autrui.
Monsieur [C] [F] indique que la déclaration de succession n’a pu être établie en rasion de l’opposition manifestement infondée des défendeurs et sollicite que d’éventuelles pénalités fiscales dues soient mises à leur charge.
Pour justifier de cette demande, monsieur [F] fournit un mail du notaire en date du 18 juillet 2020 où celui-ci écrit “Aucun acte n’a été régularisé depuis du fait de la mésentente”.
Il échet de l’ensemble des écritures et des pièces du dossier que les parties sont en désaccord mais qu’aucune n’a de position obstructive tranchée, étant rappelé que toutes les parties sont représentées à la présente procédure.
Les éventuelles pénalités fiscales dues au retard dans la transmission de la déclaration de succession au Trésor public seront inclues dans le passif successoral.
Monsieur [C] [F] sera débouté de sa demande.
Sur la propriété du matériel agricole
Les parties sont en désaccord uniquement quant à l’appartenance d’un tracteur FIAT 4508 et du râtelier pdf dont monsieur [R] [F] indique être le propriétaire.
S’agissant du tracteur FIAT 4508, monsieur [R] [F] fournit un relevé de compte de novembre 1990 où apparaît un débit de 11 000 € dont il indique qu’il correspond à l’achat du tracteur. Il fournit également un certificat de conformité attestant que ledit tracteur est sorti des usines FIAT le 18 mai 1978.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser la preuve de la propriété revendiquée par monsieur [R] [F] sur ledit tracteur.
Par ailleurs il ne résulte d’aucun élément qu’un râtelier pdf soit sa propriété.
En l’état, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande de voir dire que le tracteur FIAT 4508 et le râtelier pdf sont sa propriété propre.
Les biens suivants seront donc dits propres à monsieur [R] [F] et ne seront pas intégrés à la succession:
— Bétaillère Brigant
— Une charrue
— Une remorque
— Un semoir sulky
— Un tracteur auto MTZ
— Un tracteur Zetor
— Une faneuse morra
— Un outil agrah twin 331
— Cages de contention
— Un vibroculteur
— Un ratelier galva
— Un chasseur naud rx 2207
— Un second ratelier galva
— Un pickball auto
— Une fourche occ
— Un andaineur twin
— Une cuve ovale 600 l 8
S’agissant des biens round claas variant 280 et du tracteur Renault N 73, monsieur [C] [F] ne s’oppose pas à leur intégration dans le passif successoral.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du Code civil dispose que « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Monsieur [C] [F] sollicite que soit mis à la charge de son frère une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation sise 1 lieudit Kerbars.
Monsieur [R] [F] ne nie pas s’y être maintenu depuis le décès de leur mère mais indique que le bien ne dispose d’aucun confort aboutissant à une valeur locative nulle ou, en tout état de cause, ne pouvant être supérieure à la somme de 150 € par mois.
Il appartiendra au notaire d’évaluer la valeur locative du bien, une indemnité d’occupation étant nécessairement due même si celle-ci est minime. En 2020, la cheminée a connu un départ de feu et monsieur [R] [F] a pris attache avec son assureur lui transmettant des devis afin de faire les travaux réparatoires et les indemnités ont été versées sur le compte de la succession de la défunte, de sorte que monsieur [C] [F] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes d’attribution préférentielle
L’article 831 du Code civil dispose que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ».
Il échet de l’article 831-2 du Code civil que « Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
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Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [C] [F] revendique l’attribution préférentielle de :
— la maison individuelle à usage d’habitation sise à SAINT LAURENT, 5 lieudit Kervegan, Ledit immeuble cadastré à la section A sous le numéro 210,
— les cinq parcelles de terre situées à SAINT LAURENT (Kervegan) et cadastrées à la section A sous les numéros 212, 216, 217,
— les quatre parcelles de terre situées à SAINT LAURENT (Kervegan) et cadastrées à la section A sous les numéros 218, 219, 220, 223.
Monsieur [R] [F] sollicite quant à lui l’attribution préférentielle de :
— Diverses parcelles de terres sises en Saint Laurent, cadastrées A 212,216,217,354,355,
— Une étable et quatre parcelles de terres sises en Saint-Laurent, cadastrées A 218,219,220,223,
— La maison sise en Saint Laurent 1 kerbars cadastrée A 408, ainsi qu’un hangar cadastré A 407,
— Diverses parcelles de terres sises à Kerbars cadastrées A 379 à 413, A 403,
— Diverses parcelles sur la commune de Brélidy cadastrées B 391, 392, 405,406,407,408 et 410,
Mesdames [X] et [K] [F] laissent leurs frères à leur différend fratricide et s’opposent uniquement à l’étalement du paiement de la soulte.
Le seul désaccord concerne dès lors les parcelles sises en Saint-Laurent, cadastrées A 212, 216, 217, 218, 219, 220, 223. Or monsieur [R] [F] justifie de l’autorisation d’exploiter lesdites parcelles sauf la parcelle 223, de sorte qu’au visa des dispositions ci-avant rappelées, elles lui seront attribuées.
Monsieur [C] [F] justifie quant à lui de l’exploitation de la parcelle 223, elle lui sera attribuée.
L’article 832-4 du Code civil dispose que « Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due ».
Monsieur [R] [F] sollicite de se voir autorisé à verser la soulte due à ses cohéritiers relativement aux attributions préférentielles, à hauteur de la moitié comptant et de l’autre moitié étalée sur 10 ans.
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Monsieur [C] [F] sollicite de se voir autorisé à verser la soulte due quant à la parcelle attribuée sur 10 ans.
Ils s’y opposent l’un pour l’autre.
Conformément aux dispositions précitées, chacun devra verser, s’agissant des biens agricoles exploitées, la moitié de la soulte comptant et l’autre moitié étalée sur 10 ans. Les maisons d’habitation seules seront exclues de cette décision.
Sur la demande de créance de salaire différée
L’article 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant ».
Monsieur [R] [F] indique avoir travaillé sur l’exploitation de ses parents à compter de sa majorité le 27 Janvier 1987 et ce jusqu’en Juillet 1999, date de son installation et ce sans être rémunéré.
Monsieur [C] [F] et mesdames [X] et [K] [F] s’opposent à cette demande indiquant que leur frère a travaillé comme eux sur l’exploitation agricole familiale afin d’aider leurs parents mais que sa participation ne saurait donner lieu à l’application des dispositions susvisées.
Monsieur [R] [F] joint pour en justifier une attestation de Groupama précisant sa qualité d’aide familial pour l’année 1994. Il indique dans ses écritures joindre « divers documents démontrant le statut d’aide familial déclaré pour les défunts sur la période 87-99 » sans indiquer de quelles pièces il s’agit ni de leurs numérotations. Le document MSA en pièce 7 est un bordereau d’appel des cotisations et contributions pour l’année 2021. Le reste des pièces n’est pas en lien avec cette demande.
Il fournit à la cause des attestations indiquant qu’il travaillait sur la ferme de ses parents. Les attestations de messieurs [Z] et [W] ne précisent aucune date. Le maire de Saint Laurent, monsieur [S] [I] indique qu’ « à la période à partir de 1980, monsieur [R] [F] a travaillé sur l’exploitation agricole de Kerbars et Kervogan lieu sur lesquelles je me suis souvent rendu en tant que maire de Saint Laurent ».
Enfin, quand bien même ce testament n’ait pas été enregistré, il existe un écrit de la part de madame [M] [U]. Sur la première page, elle indique “pour [R] [F], il a aidé monsieur et madame [U] [Y], ses grands parents pendant plusieurs années à travailler leur terre et fait des travaux- telle que le foin – couper du bois de chauffage -réparer leurs matériels de ferme -gratuitement”.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser un statut d’aidant familial sur la ferme de ses propres parents justifiant de se voir dire créancier de salaires différés sur une période de 10 ans. D’autant qu’il est justifié que monsieur [R] [F] a travaillé au moins une période à l’extérieur durant ce temps ainsi que son propre père, l’exploitation ne justifiant manifestement pas la présence constante de trois personnes.
11
Faute de rapporter la preuve de ses allégations, monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre d’une créance de monsieur [R] [F]
Monsieur [R] [F] indique avoir financé la construction d’un puits artésien sur la parcelle A 407 lequel a été réalisé en deux fois à hauteur de 2 760€ en 2014 et 2 500€ en 2017.
Il précise avoir également financé la construction du hangar sis sur la même parcelle à hauteur de 10 405€.
Il sollicite de voir reconnaître cette créance sur l’indivision.
La parcelle de terre va être valorisée à la date la plus proche du partage et cette évaluation bénéficiera des travaux effectués par monsieur [R] [F]. Il détient dès lors une créance à l’encontre de ses cohéritiers.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter monsieur [C] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [G] [F], né le 30 avril 1937 à POMMERIT LE VICOMTE (22 220), et décédé le 17 juin 2013 à PABU et de madame [M] [U] veuve [F], née le 22 mai 1939 à Saint Laurent (Côtes d’Armor) et décédée le 20 avril 2020 outre la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
COMMET pour y procéder Maître [H] [B], notaire à Belle-Isle-en-Terre;
12
DESIGNE le juge commis près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc chargé de veiller au contrôle des opérations de compte-liquidation-partage,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d’office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1365, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile le juge commis, notamment :
— veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile,
— peut ordonner toute mesure de nature à faciliter de déroulement des opérations de partage,
— peut convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation entre elles,
— peut, en raison de la complexité des opérations, accorder une prorogation du délai de réalisation des opérations de partage (ne pouvant excéder un an), sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant,
— peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes, et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile :
— le notaire doit convoquer les parties et peut demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
AUTORISE le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier Ficoba en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L 143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, tele que le fichier Ficovie, tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l’AGIRA,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai maximum de rigueur d’un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou prorogation du délai par application des articles 1369 et 1370 du code de procédure civile), pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet en question ainsi que les dires respectifs des parties ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
13
Préalablement au partage et pour y parvenir,
DEBOUTE monsieur [C] [F] de sa demande de voir les défendeurs supporter d’éventuelles pénalités fiscales dues au retard dans la transmission de la déclaration de succession au Trésor public qui seront en conséquences inclues dans le passif successoral le cas échéant;
DIT que les biens suivants seront dits propres à monsieur [R] [F] et ne seront pas intégrés à la succession:
— Bétaillère [T]
— Une charrue
— Une remorque
— Un semoir sulky
— Un tracteur auto MTZ
— Un tracteur Zetor
— Une faneuse morra
— Un outil agrah twin 331
— Cages de contention
— Un vibroculteur
— Un ratelier galva
— Un chasseur naud rx 2207
— Un second ratelier galva
— Un pickball auto
— Une fourche occ
— Un andaineur twin
— Une cuve ovale 600 l
DEBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande à voir exclure le tracteur Fiat 4508 et le râtelier pdf de l’actif successoral;
DIT que les biens round claas variant 280 et tracteur Renault N 73 seront intégrés au passif successoral ;
DIT que monsieur [R] [F] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier sis 1 Kerbars à Saint Laurent ;
DEBOUTE monsieur [C] [F] de sa demande tendant à ce que les indemnités d’assurance reçues par monsieur [R] [F] suite à l’incendie de la cheminée soient réintégrées à l’actif successoral ;
ORDONNE l’attribution préférentielle des biens suivants à monsieur [R] [F] :
— les parcelles de terres sises en Saint Laurent, cadastrées A 212,216,217,354,355
— Une étable et quatre parcelles de terres sises en Saint-Laurent, cadastrées A 218,219,220,
— La maison sise en Saint Laurent 1 kerbars cadastrée A 408, ainsi qu’un hangar cadastré A 407
— les parcelles de terres sises à Kerbars cadastrées A 379 à 413, A 403
— les parcelles sur la commune de Brélidy cadastrées B 391, 392, 405,406,407,408 et 410
ORDONNE l’attribution préférentielle des biens suivants à monsieur [C] [F] :
— la maison individuelle à usage d’habitation sise à SAINT LAURENT, 5 lieudit Kervegan, Ledit immeuble cadastré à la section A sous le numéro 210,
— la parcelle de terre sise en Saint Laurent, cadastrée A223 ;
AUTORISE monsieur [R] [F] à verser la soulte due à ses cohéritiers relativement aux attributions préférentielles, à hauteur de la moitié comptant et de l’autre moitié étalée sur 10 ans SAUF concernant la maison d’habitation ;
AUTORISE monsieur [C] [F] à verser la soulte due à ses cohéritiers relativement à la parcelle de terre sise à Saint Laurent et cadastrée A223, à hauteur de la moitié comptant et de l’autre moitié étalée sur 10 ans; 14
DEBOUTE monsieur [R] [F] de sa demande tendant au calcul d’une créance de salaire différé ;
FIXE la créance de monsieur [R] [F] à l’égard de l’indivision à la somme de 15 665€ au titre des travaux effectués sur la parcelle A 407 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE monsieur [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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