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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 24/09628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/09628 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KQFG
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 30 Juillet 2025
[X] c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [N] [X]
née le 02 Janvier 1986 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Y]
né le 12 Octobre 1984 à [Localité 3] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Mr [Y]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30/12/2021, MME [X] [N] a donné à bail à M. [Y] [M] un logement meublé situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à M. [Y] [M] le 05/07/2023pour un montant au principal de 5 461,69 € ;
Par acte d’huissier du 26/12/2024, MME [X] [N] a fait citer M. [Y] [M] devant le juge des contentieux et de la protection de DRAGUIGNAN aux fins de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner en conséquence, l’expulsion du locataire tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, et ordonner l’enlèvement des meubles aux frais et risques des locataires ;
— condamner M. [Y] [M] au paiement d’une somme de 12 910.02 € au titre des arriérés locatifs impayés ;
— condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de 400 € à titre d’indemnité d’occupation ;
— condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, notamment le commandement de payer du 05/07/2023.
A l’audience du 02/04/2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs ; l’affaire est renvoyée au 28/05/2025 pour plaidoirie ;
A cette dernière date, la demanderesse est représentée par son conseil ; M. [Y] [M], quant à lui, est corps présent ;
MME [X] [N] par la voie de son conseil maintient l’ensemble de ses demandes et réactualise le montant de l 'arriéré de loyer à la somme de 14 910 € au 28/05/2025 ;
M. [Y] [M] quant à lui soutient avoir quitté les lieux depuis l’année 2023 au mois de juin précisément et ne disposer à ce jour d’aucune domicile établi : il ne remet aucune pièce justificative ;
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes ; les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 30/07/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du CPC il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 26/12/2024 soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 02/04/2024.
En l’espèce, MME [X] [N] justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19/07/2023 soit plus de deux mois avant d’avoir fait assigner son locataire 02/04/2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur les demandes au fond
— Sur l’arriéré de loyer et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse a fait délivrer un commandement le 05/07/2023 pour avoir paiement de la somme de 5?461,6 9€ correspondant au solde des loyers impayés ; il n’est pas contestable ni contesté que l’arriéré n’a pas été régularisé dans le délai de 2 mois.
A cet égard, le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle de tout locataire qui n’est pas autorisé à retenir le paiement en invoquant un défaut de délivrance de la chose louée sans y avoir été autorisé en justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Dans ces conditions, la créance de MME [X] [N] n’est pas contestable de sorte que M. [Y] [M] sera condamné à lui payer la somme de 14 910 €, somme correspondant aux arriérés de loyers et charges arrêtés et actualisée au 28/05/2025.
— Sur l’expulsion
Il ressort du décompte circonstancié que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de prononcer, à défaut de clause résolutoire contenue dans le bail, la résiliation de ce dernier à la date du présent jugement.
M. [Y] [M] est donc, à défaut de production de sa part de tout justificatif à l’appui de son allégation de départ du logement objet du litige, à compter du prononcé du présent jugement, occupant sans droit ni titre du logement donné à bail ; en conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [M] dans les termes du dispositif.
— Sur l’indemnité d’occupation :
Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
Par conséquent, à compter du prononcé de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l’espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 400 euros, de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, M. [Y] [M], qui succombe à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur ;
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [X] [N] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable la demande de MME [X] [N];
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 30/12/2021 conclu entre M. [Y] [M],d’une part, et MME [X] [N], d’autre part ,et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [M] de libérer les lieux loués situés [Adresse 2] , et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MME [X] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à MME [X] [N] la somme de 14 910 € concernant les loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 28/05/2025 inclus ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à MME [X] [N], à compter du prononcé du présent jugement, et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 400 euros ;
RAPPELLE que le contrat de bail étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à MME [X] [N] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMME M. [Y] [M] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé ; les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge du contentieux et de la protection,
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