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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 11 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00026
N° Portalis DBWM-W-B7J-CO4Q
N.A.C. : 70E
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
(sans représentation obligatoire)
du 11 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [S] [D] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats de Sabine PRADELLE, greffière, et lors du prononcé de Christine LAPLAUD, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [D] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin et cabanon située [Adresse 4] à [Localité 9] (03), cadastrée Section ZD N°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. Ils ont sollicité l’intervention de la SELARL A.A.J., Commissaire de Justice à [Localité 10], aux fins d’établir un constat des désagréments qu’ils reprochent à Monsieur [G] [K], propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée Section [Cadastre 11] N°[Cadastre 8]. Le procès-verbal a été dressé le 17 septembre 2024 constatant qu’un thuya d’environ vingt mètres de haut non élagué perd ses branches endommageant le potager, le fil à linge, le cabanon et la clôture des époux [Z].
Par lettre recommandée avec avis de réception remise le 09 octobre 2024, par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [Z] ont mis en demeure Monsieur [G] [K] d’enlever sous un délai de quinze jours les éléments qui lui appartiennent et qui se sont écrasés sur leurs parcelles, ainsi que de prendre toutes mesures utiles aux fins de réparation (déblaiement des branches, enlèvement des ronces et réparation de la clôture).
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, les époux [Z] ont assigné en référé Monsieur [G] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, auquel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— le condamner à remettre en état sa propriété et enlever les arbres et les branches de son thuya venant de sa propriété qui s’est écrasé dans leur propriété,
— le condamner à réparer le grillage limitant la propriété qui est endommagée, le tout sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
— le condamner à leur verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée le 31 décembre 2024 par le greffe du contentieux civil procédure orale, sous le numéro de rôle général 25/00027.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 février 2025, le tribunal a constaté son incompétence, ordonné le renvoi de la procédure devant le président du Tribunal judiciaire statuant en référé, et réservé les dépens.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mars 2025.
A l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [Z], représentés par leur avocat, ont confirmé leurs demandes telles que présentées dans leur acte introductif d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [Z] exposent que Monsieur [G] [K] n’entretient pas son jardin, voisin de leur propriété, qui se trouve envahi par les ronces et sur lequel se dresse un thuya d’environ 20 mètres de hauteur dont une branche est tombée sur leur propriété il y a plusieurs mois, puis une seconde le 30 août 2024. Ils renvoient aux constats effectués par le commissaire de justice qu’ils ont mandaté et qui permet d’illustrer la situation qu’ils déplorent. Ils craignent dès lors une chute du thuya de Monsieur [G] [K] sur leur propriété, dans laquelle ils se trouvent régulièrement à profiter de leur jardin en famille ou entre amis.
En défense, régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, puis à nouveau convoqué sur diligence du greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 07 mars 2025, Monsieur [G] [K] n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Au principal
Au terme des dispositions des articles 834 et 835 al.1 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent se définit par un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. A l’évidence, le demandeur au référé n’a pas à établir l’existence d’un préjudice d’ores et déjà subi [Cass. Com. 13 avril 2010, n° 09-14.386], et l’objectif est d’éviter la survenue d’une situation irréversible. [Cass. Com. 15 février 1983 n° 82-10.782]. Peut ainsi constituer un dommage imminent un risque pour la sécurité des personnes [Cass. Civ 3ème 24 mai 2017 n° 16-12.223 NP ; Cass. Civ. 3ème 22 mars 2018 n° 17-10.495].
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, au sens large du terme. Il importe de caractériser précisément chacun de ses trois éléments constitutif du trouble manifestement illicite: un trouble réalisé, son illicéité au sens large du terme, à savoir la méconnaissance d’une norme juridique, et le caractère manifeste de celle-ci.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par les époux [Z] que la parcelle jouxtant les leurs appartient à Monsieur [G] [K]. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 septembre 2024 par Maître [V] [N], huissier de justice, qu’à l’arrière de la cabane de jardin des époux [Z] une branche morte du thuya qui se dresse sur la parcelle de Monsieur [G] [K] est tombée et a endommagé le grillage de la clôture, et que devant cette même cabane une deuxième branche de thuya est tombée sur le potager, sur le fil à linge et a également endommagé la clôture. En outre, il ressort de ce même procès-verbal de constat, bien que communiqué avec des photographies en noir et blanc qui ne facilite pas son exploitation, qu’un érable dressé sur la parcelle de Monsieur [G] [K] a des branches qui débordent sur la parcelle de ses voisins, et que sa parcelle est envahie par de la végétation, notamment par des ronces, ce qui permet d’illustrer un défaut d’entretien évident.
Dès lors, alors qu’il n’est pas établi avec certitude au travers de ce procès-verbal de constat que les plantations de la parcelle de Monsieur [G] [K] ne respecteraient pas la réglementation applicable en la matière, en tout état de cause, force est de constater d’une part que la présence des branches du thuya de Monsieur [G] [K] sur la parcelle des époux [Z] constitue un trouble manifestement illicite, et que les branches de l’érable de Monsieur [G] [K] débordant sur la parcelle des époux [Z] constituent un dommage imminent tant pour les biens que pour les personnes.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande, et de condamner Monsieur [G] [K] d’une part à enlever ou faire enlever l’ensembles des branches des arbres de sa parcelle qui ont chuté sur les parcelles des époux [Z] et d’autre part à réparer ou faire réparer à l’identique la clôture séparant les deux propriétés aux endroits endommagés par la chute des branches de ses arbres, et ce, afin de garantir l’exécution de ses obligations, alors qu’il n’a jamais répondu aux sollicitations de ses voisin, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Monsieur [G] [K] est condamné à supporter la charge des dépens.
En outre, au regard de la situation de chacune des parties, ainsi que du fond du litige tel qu’il a été exposé, et alors que les époux [Z] ont été contraints d’agir en justice face à l’inertie de Monsieur [G] [K] qui n’a pas donné suite à la mise en demeure qu’il a reçue, il y a lieu de condamner ce dernier à verser aux demandeurs la somme de 750€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à dispostion, par décision réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
CONDAMNONS, sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [G] [K] à, sur la commune de [Localité 9] (03) :
— enlever ou faire enlever l’ensemble des branches des arbres de sa parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 8] qui ont chuté sur les parcelles de Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [D] épouse [Z] cadastrées ZD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3],
— réparer ou faire réparer à l’identique la clôture séparant la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 8] des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] aux endroits endommagés par la chute des branches de ses arbres ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] à verser à Monsieur [C] [Z] et Madame [S] [D] épouse [Z] la somme de 750€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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