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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 19/01834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES c/ Société [ 1 ], société |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Brahim BEN [Y], assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 05 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Société [1]
N° RG 19/01834 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T5O6
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Société [1]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
Par lettre recommandée du 24 mai 2019, réceptionnée par le greffe le 27 mai 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte émise par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le 13 mai 2019 et signifiée le 16 mai 2019.
Cette contrainte porte sur un montant total de 6.940,65 euros, soit 6.231 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le mois de mars 2018 (ce montant prend en compte une déduction opérée par l’URSSAF à hauteur de 142 euros), outre 347,65 euros au titre des pénalités et 362 euros au titre des majorations de retard.
L’affaire a été appelée en mise en état au 17 mai 2024. Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties aux fins de trouver un accord, un renvoi a été fait pour les écritures de chaque partie, puis le dossier a été renvoyé en plaidoirie au 5 décembre 2025, la société [2] en direct ainsi que son conseil étant convoqués.
A l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer le redressement opéré pour travail dissimulé et, par voie de conséquence, de valider la contrainte émise et condamner la société au règlement de la somme de 6.940,65 euros.
La société [2], bien que régulièrement convoquée à l’audience du 5 décembre 2025, n’est ni comparante, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale consacrant l’oralité de la procédure, à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal n’est pas saisi des demandes contenues dans sa lettre d’ opposition.
Il doit donc être rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte, défendeur à l’instance, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’opposition doit être jugée recevable comme formée dans le délai de quinze jours de la signification de la contrainte.
Sur le fond, la société [2], représentée lors de son opposition et des premiers échanges en mise en état, ne comparait pas malgré sa convocation à l’audience de plaidoirie tant en direct que par le biais de son conseil, et ce au terme d’un délai de dix huit mois de mise en état où les parties avaient évoqué un possible accord.
Il doit donc être considéré qu’elle ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte délivrée le 13 mai 2019 et signifiée à la société le 16 mai 2019 pour son montant total et de condamner la société au paiement de ladite somme, soit :
6.231 euros au titre des cotisations et contributions sociales ; 347,65 euros au titre des pénalités ; 362 euros au titre des majorations de retard.
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 mai 2019, dont il est justifié pour un montant de 72,88 euros, seront donc mis à la charge de la société [2].
Sur les dépens
La société [2], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 13 mai 2019 et signifiée à la société [2] le 16 mai 2019 pour son entier montant, soit 6.940,65 euros ;
Condamne la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de cette somme ;
Condamne la société [2] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,88 euros ;
Condamne la société [2] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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