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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EK27
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 02 MARS 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2025, et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026 et avancé au 02 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maud MASQUART, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 28 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail dont a été victime [M] [K], son salarié, le 11 mars 2020.
Par jugement rendu le 3 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au docteur [X] avec mission de dire notamment si les soins et arrêts de travail prescrits à [M] [K] étaient imputables à l’accident du travail du 11 mars 2020, le cas échéant, de préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts de travail étaient imputables à l’accident du travail du 11 mars 2020, de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport auprès du pôle social le 4 juillet 2025.
À l’audience du 1 décembre 2025, la société [2] représentée par son avocat a contesté les conclusions du docteur [X].
Dans ses écritures, elle demandait au tribunal :
— Que le docteur [X] soit de nouveau sollicité afin qu’il reprenne son analyse en la limitant exclusivement au domaine médical sans se prévaloir de la position de la Cour de Cassation sur la présomption d’imputabilité,
— Que le docteur [X] exploite l’information selon laquelle M. [K] présentait des symptômes d’un AVC la veille du 11 mars 2020,
— À défaut, de dire que le rapport du docteur [R] est suffisamment pertinent pour qu’il soit homologué par le tribunal en lieu et place du rapport du docteur [X],
— d’Ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA des [3].
En réplique, la MSA des [4] Bretagne régulièrement représentée, a demandé au tribunal de :
— Homologuer les conclusions du docteur [X] en date du 3 juin 2025,
En conséquence
— Déclarer bien fondée la prise en charge des lésions soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de son accident du travail du 11 mars 2020.
— Par suite, déclarer opposable à la société [2] l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de son accident du travail du 11 mars 2020.
En tout état de cause
— Débouter la société [2] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L 751 – 6 du code rural dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ».
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La société [2] fait valoir que le docteur [X] n’a pas rempli sa mission de manière objective en se cantonnant uniquement au domaine médical. Elle ajoute que l’expert, sous prétexte que le malaise du salarié était survenu au temps et au lieu de travail, a considéré que la présomption d’imputabilité devait s’appliquer et que l’objectif même de la mission qui lui avait été confiée, a été dévié. Cet objectif était de savoir si l’AVC était lié directement au travail ou si l’accident qui s’était produit au temps et au lieu du travail était sans lien direct et exclusif avec l’activité professionnelle. Elle demande en conséquence que le rapport du docteur [R], son médecin conseil, soit homologué en ce qu’il n’existait aucun argument objectif permettant de rattacher l’accident vasculaire à l’activité professionnelle exercée, en ce que les soins et arrêts de travail prescrits relevaient de l’assurance maladie au titre de la manifestation d’une affection qui n’était pas d’origine accidentelle et qui n’avait pas été provoquée par l’activité professionnelle.
La MSA des [3] affirme que la société [2] n’a pas rapporté la preuve d’éléments objectifs précis et concordants selon lesquels les soins ou arrêts postérieurs à la reconnaissance de l’accident du travail, n’avaient aucun lien avec les lésions initiales du salarié. Elle rappelle que la société n’a jamais contesté la prise en charge initiale de l’accident du travail, ni la relation de causalité entre les lésions et les prescriptions médicales ultérieures. Elle estime que les décisions de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail liés à l’accident de travail de M. [K] du 11 mars 2020 au 2 février 2021 sont parfaitement fondées. S’agissant du rapport du docteur [X], elle souligne que les conclusions sont sans équivoque sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, sur le rejet de l’hypothèse d’un état pathologique préexistant et sur l’absence de rupture de causalité. Elle demande en conséquence l’homologation des conclusions de ce rapport.
En l’espèce l’expert judiciaire a rappelé que M. [K], âgé de 49 ans et 2 mois au moment des faits, directeur d’exploitation de profession, avait été victime le 11 mars 2020 d’un accident sur son lieu de travail occasionnant un déficit neurologique facial.
Les conséquences des faits avaient été prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les lésions initiales, comme en témoignait le compte rendu d’hospitalisation étaient : « AVC ischémique sylvien profond droit ».
M. [K] avait bénéficié d’une prise en charge par thrombolyse.
L’étiologie de l’AVC retenue était athéromateuse chez un patient aux facteurs de risque cardiovasculaire multiples (HTA traitée, tabagisme actif, dyslipidémie traitée).
Les arrêts de travail étaient prescrits pour le même motif de : « AVC sylvien profond droit » jusqu’au 31 octobre 2020, ensuite il reprenait le travail à temps partiel du 2 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
À la question de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à M.[K] étaient imputables à l’accident du travail du 11 mars 2020, et le cas échéant de préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts étaient imputables à l’accident du travail du 11 mars 2020, l’expert judiciaire indiquait qu’ : « En dépit des nombreux facteurs de risque cardiovasculaire, nous retiendrons les nombreuses décisions de la Cour de cassation et le code de la sécurité sociale pour conclure en une imputabilité directe et formelle de l’AVC au travail. Par conséquent, l’ensemble des soins et arrêts de travail sont imputables à l’accident du 11 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation, le 2 février 2021 ».
À la question de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur, l’expert judiciaire indiquait qu': « Il ne peut s’agir d’un état pathologique antérieur, dans le sens où les facteurs de risque cardio-vasculaire ne sont par définition, que des facteurs rendant susceptibles de multiples affections dont l’AVC de survenir, sans que la probabilité ne soit à 100%. Ils ne représentent pas une affection symptomatique en tant que tel ».
Au regard de ces éléments, il apparaît que l’expert judiciaire a répondu de façon claire et sans ambiguïté aux questions qui lui étaient posées, bien que des appréciations juridiques aient pu être portées.
En tout état de cause, il convient de constater que la société n’a pas contesté la matérialité de l’accident, que celui-ci a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que cette décision de prise en charge n’a pas été contestée par la société.
L’expert judiciaire a écarté l’idée que les soins et arrêts de travail pouvaient être attribués à une pathologie antérieure. Contrairement à ce qu’indique la société, il n’y a pas de contradictions dans les conclusions du docteur [X] lequel précise que les facteurs de risque cardiovasculaire identifiés chez le salarié ne constituent pas en eux-mêmes une affection symptomatique préexistante.
Force est de constater que la société n’apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire utilement ces éléments et qu’elle échoue à démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Dès lors, la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail de M. [K] ne peut être remise en cause sur la période ci-dessus mentionnée.
Par conséquent, le pôle social homologue le rapport d’expertise du docteur [U], confirme l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] du 11 mars 2020 jusqu’au 2 février 2021 à l’accident du 11 mars 2020. Il déclare opposable à la société [2] l’ensemble des lésions, soins, et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de son accident du travail.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Succombant en ses demandes, la société [1] conservera la charge des dépens y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [X] ;
CONFIRME l’imputabilité à l’accident, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] du 11 mars 2020 au 02 février 2021 ;
DECLARE opposable à la société [2] l’ensemble des lésions, soins, et arrêts de travail dont a bénéficié M. [K] au titre de son accident du travail du 11 mars 2020 ;
DIT que la société [2] conservera la charge des dépens ;
DIT que les frais d’expertise judiciaire seront supportés par la société [2];
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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