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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 5 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BDC
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 05 Février 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT substitué par Me COCHEREL Alexandra, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 4]
ayant pour conseil Me Laure Anne LUCAS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 05 Février 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 5/02/2026 :
Exécutoire à Me Laure Anne LUCAS
Copie à Maître Thibauld EHRET
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [U] [K] née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 7] ( VIETNAM) est décédée à [Localité 5] (56) le le [Date décès 1] 2026.
Madame [U] [K] a été mariée à Monsieur [R] [T], mariage dissous suivant décision de divorce rendue par la Cour d’Appel Vietnamienne le 17 novembre 1964.
De leur relation conjugale sont nés deux enfants: Monsieur [Z] [T] et Madame [V] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Madame [V] [T] épouse [M] a assigné Monsieur [Z] [T] devant le Tribunal judiciaire de Lorient à l’audience du 2 février 2026 à 9 h45 afin qu’il soit statué sur les modalités de funérailles de Madame [U] [K] .
A l’audience du 2 février 2026, Madame [V] [T], représentée par son conseil qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction d’être désignée en tant que personne habilitée à pourvoir aux funérailles de Madame [U] [K] et l’autoriser à solliciter son inhumation au sein d’un caveau situé dans le cimetière de [Localité 6].
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [T] fait valoir qu’il existait des liens forts entre elle et sa mère et qu’elle a donc qualité pour pourvoir aux funérailles de Madame [U] [K] et qu’elle est en possession d’un écrit de la défunte attestant de son intention d’être inhumée dans un caveau dans le cimetière parisien de [Localité 6] avec un office religieux.
Par lettre officielle en date du 30 janvier 2026, transmise par voie électronique compte tenu des délais impartis et de l’éloignement géographique, le conseil de Monsieur [Z] [T] a indiqué, que son client est tout à fait d’accord pour que Madame [U] [K] soit inhumée au cimetière de [Localité 6]. Il indique qu’une date d’inhumation a été fixée au jeudi 5 février 2026 à [Localité 6] et que par ailleurs la cérémonie religieuse a déjà eu lieu le jeudi 28 janvier 2026 à l’Eglise de [Localité 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la compétence:
Aux termes des articles R 211-3-3 du code de l’organisation judiciaire et 1061-1 du code de procédure civile , le Tribunal judiciaire connaît à charge d’appel des contestations sur les conditions des funérailles et il est statué dans le jour de l’assignation de la partie la plus diligente. La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures devant le premier Président de la Cour d’Appel. La décision est exécutoire sur minute et notifiée au Maire chargé de l’exécution.
Sur l’organisation des funérailles:
L’article 3 alinéa 3 de la Loi du 15 novembre 1887 indique que la volonté du défunt doit être exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée.
Il est cependant de Jurisprudence constante que la volonté du défunt s’impose, même si elle est exprimée dans des conditions différentes de celles prévues par le législateur.
En conséquence, en l’absence de manifestation expresse, la volonté du défunt peut être démontrée par tous moyens. Ce choix quelle que soit sa forme s’imposant à la fois à la famille et au juge.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’il n’existe aucune contestation entre les héritiers s’agissant de l’organisation des funérailles de Madame [U] [K], Monsieur [Z] [T] ayant fait savoir par l’intermédiaire de son conseil qu’il ne s’opposait pas à l’organisation des funérailles telles que prévues par Madame [V] [T] épouse [M]. Il sera également relevé que la cérémonie religieuse a déjà eu lieu d’un commun accord avec les héritiers.
Or, il résulte de la lecture des textes susvisés que le tribunal n’a vocation à organiser les funérailles d’un défunt qu’à défaut d’accord entre les héritiers.
Dès lors, nul besoin de statuer sur l’organisation des funérailles de Madame [U] [K] et donc nul besoin de rechercher la volonté de la défunte ou à défaut la personne la mieux placée pour recueillir les volontés ou confidences de Madame [U] [K] pendant les derniers temps de sa vie .
Madame [V] [T] épouse [M] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel dans les 24 heures,
Déboute Madame [V] [T] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes.
Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire sur minute.
Condamne Madame [V] [T] épouse [M] aux dépens.
La présente décision a été signée par J.BESNARD, Présidente d’audience et C. AUDRAN, Greffier .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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