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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 € c/ S.A.R.L. [ W, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/00304 du 05 Février 2026
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E27T
[O] [C] épouse [V], [E] [G] [D] [Z] [V] Profession de Monsieur [V] : [B] c/ S.A.R.L. [W], S.A. ALLIANZ IARD Société ALLIANZ IARD,SA au capital de 991.967.200 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [O] [C] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. [W]
[Adresse 7] [Localité 11]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, substituée par Maître Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me MAIRE
— Me [Localité 12]-BREZULIER
— Me STRICOT
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 28 juillet et 21 août 2025, Madame [O] [C] épouse [V] et Monsieur [E] [V] assignaient la SARL [W] et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus leur maison située [Adresse 4] à BILLIERS.
Les défenderesses formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que les époux [V] ont confié, en 2017, la réalisation de travaux de maçonnerie, VRD, menuiserie, cloisons/isolation, carrelage, électricité, plomberie, chauffage à la société [W], assurée auprès d’ALLIANZ. Divers désordres sont apparus, notamment des fissures au niveau du carrelage et des joints. Les époux [V] ont également constaté d’importantes vibrations lors de leurs déplacements dans le logement. La société ALLIANZ a ainsi mandaté le cabinet Saretec en vue de réaliser une expertise amiable, dont le rapport n’est pas versé aux débats. Dans ces conditions, les requérants ont mandaté un commissaire de justice aux fins de constats. Dans un procès-verbal du 27 mars 2025, plusieurs désordres ont été relevés, notamment des non-conformités du bardage bois, une lame de volet déclipsée, la fissuration et la concavité du carrelage.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [V] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [S] [L] – [Adresse 3] à [Localité 10] – 06.63.18.83.35 – 02.98.02.42.60 – [Courriel 13] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [V], Madame [V], la SARL [W] et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL [W] ;
Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 9] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Déterminer la ou les date de réception de l’immeuble ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, le procès-verbal de constat du 27 mars 2025, le rapport d’expertise amiable Saretec et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que les époux [V] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/304 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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