Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 5 janv. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GROUPAMA c/ Société ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE, Société IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, Société FLOA, Société DARTY SERVICE ABONNEMENTS, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A., S.A.S. EOS FRANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 05 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00283 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VRP
N° MINUTE :
26/00002
DEMANDEURS :
[N] [R] [W]
DEFENDEURS :
Société IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
Société LA BANQUE POSTALE CF
Société FLOA
S.A.S. EOS FRANCE
S.A. GROUPAMA
Société DARTY SERVICE ABONNEMENTS
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Société LA BANQUE POSTALE
Société ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [W]
4 RUE ALBERT MASSE
91150 ETAMPES
représenté par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0031
DÉFENDERESSES
Société IARD LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 05
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 09
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE – CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. GROUPAMA
SERVICE CLIENTS
67 RUE ROBESPIERRE
93558 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Société DARTY SERVICE ABONNEMENTS
TSA 10507
94858 IVRY SUR SEINE CEDEX
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
Société ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE
21 RUE LE BUA
75020 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») le 29 novembre 2024.
Par décision du 19 décembre 2024, la commission a déclaré le dossier de M. [N] [R] [W] recevable.
Le 13 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 79 mois, au taux de 3, 71 % pour des mensualités maximales de 261, 77 euros par mois.
La décision a été notifiée le 20 mars 2025 à M. [N] [R] [W] qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 4 avril 2025, afin de solliciter une baisse des mensualités.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 3 novembre 2025, M. [N] [R] [W] ayant déposé un dossier d’aide juridictionnelle. L’affaire a été retenue le 3 novembre 2025.
M. [N] [R] [W], représenté par son conseil, sollicite une baisse des mensualités. M. [N] [R] [W] a déménagé en juin 2025 à Etampes, ce qui entraîne la perte de l’allocation de la ville de PARIS qu’il percevait à hauteur de 214, 84 euros.
Ses ressources sont à ce jour uniquement composées de l’allocation adulte handicapé. Il espère pouvoir prétendre à nouveau à une allocation logement mais ne la perçoit pas actuellement.
Par ailleurs, il précise qu’il verse environ 150 euros par mois à son épouse et son enfant, qui vivent au Sri-Lanka et qu’il espère pouvoir faire venir en France dans le cadre du regroupement familial. Le requérant précise avoir soldé la dette vis-à-vis d’Emmaüs. Il sollicite une réduction de ses mensualités de remboursement qu’il n’est pas en capacité d’assumer et propose des mensualités maximales de 120, 32 euros sur 84 mois avec un effacement partiel de 7312, 87 euros en fin de plan.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20 mars 25 à M. [N] [R] [W], qui l’a contestée le 4 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de la créance de l’association EMMAUS SOLIDARITE
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d’une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l’espèce, la dette de M. [N] [R] [W] à l’égard de l’association Emmaus Solidarité était fixée à 1125 euros.
Le requérant produit un relevé de compte d’Emmaüs Solidarité qui fait état d’une dette limitée à 470 euros au 19 juin 2025, date de sortie des lieux. M. [N] [R] [W] indique sans être contredit par l’association Emmaüs Solidarité qui ne s’est pas fait représenter à l’audience et n’a pas comparu à l’écrit, que cette somme de 470 euros correspond au dépôt de garantie qui doit être déduit.
Compte-tenu de ces éléments, il convient ainside fixer la crénce d’Emmaus à 0 euro.
Cette vérification de créance entraîne nécessairement une diminution de l’endettement du débiteur et une modification du plan de rééchelonnement fixé par la Commission de surendettement.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situa-tion de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de suren-dettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de suren-dettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la com-position de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modali-tés les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la com-mission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut de-mander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses con-cernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux arti-cles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions pré-vues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la con-sommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de re-dressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la ré-duction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la pé-riode de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, après vérification des créances, il convient d’arrêter le passif de M. [N] [R] [W] à la somme 17 419,75 euros.
Le demandeur est un homme de 54 ans, locataire. Il indique verser une contribution mensuelle de l’ordre de 150 euros à son épouse et son enfant restés au Sri-Lanka mais n’en justifie pas, de sorte qu’il sera considéré qu’il n’a à ce jour aucune personne à charge.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de M. [N] [R] [W] se composent actuellement de la manière suivante :
— Allocation adulte handicap : 1033, 32 euros
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 115 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur qui doivent être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l’audience. Les charges se composent de la manière suivante :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 291, 49 euros : loyer (hors charges, déjà prises en compte dans les forfaits) ;
Soit un total de 1167,49 euros.
M. [N] [R] [W] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de – 134, 17 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [N] [R] [W] est incontestable, celui-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 261, 77 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que M. [N] [R] [W] ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 134, 17 euros par mois.
Il ne possède aucun patrimoine.
La situation de M. [N] [R] [W] est cependant évolutive, ce dernier pouvant notamment obtenir rapidement une allocation logement pour son nouveau logement.
Le caractère évolutif de sa situation exclut pour l’heure de considérer la situation comme irrémédiablement compromise.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [N] [R] [W] de stabiliser sa situation personnelle.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [N] [R] [W], les dettes reportées ou rééchelonnées pendant une durée de 6 mois ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, les débiteurs devront saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l’article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [N] [R] [W] recevable en sa contestation,
FIXE la dette de l’association EMMAUS Solidarité à zéro euro ;
CONSTATE l’absence de capacité de remboursement de M. [N] [R] [W] à ce jour ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 mai 2025 au profit de M. [N] [R] [W] ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 6 mois à compter de la présente décision, au taux d’intérêt de 0,00 %,
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [R] [W] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès qu’il aura obtenu d’autres sources de revenus et en tout état de cause au plus tard à l’issue de cette période de 6 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution pendant la durée de la suspension d’exigibilité des créances ;
INTERDIT à M. [N] [R] [W] pendant la durée de cette suspension d’accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. [N] [R] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M M. [N] [R] [W] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [N] [R] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- La réunion ·
- École
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Len ·
- Parcelle ·
- Subsidiaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Photographie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Moyen de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Jugement par défaut
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Rapport d'expertise ·
- Gauche ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Consolidation
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Indexation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sous-location ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Carburant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Véhicule ·
- Enseigne
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.