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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03084 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44BP
MINUTE:26/645
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [B] [X] [W]
née le 25 Août 2003
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente et assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocate.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 25 mars 2026, la directrice de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [X] [W].
Depuis cette date, Madame [B] [X] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 30 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [X] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Me Amélie LANTHEAUME, a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne la tardiveté de la décision d’admission et l’irrégularité du certificat médical des 24h
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. / Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon ce texte, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement, par un psychiatre de l’établissement d’accueil, de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
En outre, l’article L. 3211-2-3 du même code précise que lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la patiente a été admise le 25 mars 2026 aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1].
En application de la seconde disposition précitée du code de la santé publique, la période d’observation débute dès la prise en charge, et non pas à compter de la décision d’admission comme il est allégué.
Puis, elle a été admise le même jour au sein de l'[Localité 3] et a fait l’objet des deux certificats médicaux des 24h et 72h.
La décision d’admission ayant été prise le jour même de l’admission, l’absence d’horodatage ne permet pas d’établir de tardiveté.
Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le défaut de caractérisation du péril imminent
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant la personne malade et constatant l’existence d’un péril imminent.
En l’espèce, le péril imminent résulte des termes du certificat médical du 25 mars 2026 03h29, étant notamment relevé une tension, une irritabilité, des réponses incohérentes et la prise de lithium il y a deux jours.
Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la notification des décisions d’admission et de maintien
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / (…) b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.; / (…) ».
Et l’article L. 3216-1 du même code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que l’état de santé de l’intéressée faisait obstacle à la notification de la décision d’admission et qu’elle a été informée de son maintien en soins psychiatriques sans consentement.
La circonstance qu’il n’est pas établi de nouvelles tentatives de notification ne saurait conduire à retenir une atteinte aux droits du patient au sens de la disposition précitée de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 30 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [X] [W] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Madame [B] [X] [W], connue du secteur de la psychiatrique, a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement dans un conteste de mauvaise observance thérapeutique. Il ressort du certificat des 24h un contact froid, superficiel, un discours pauvre et des réponses provoquées et peu informatives, une irritabilité ainsi qu’une ambivalence aux soins ; quant à celui des 72h, il évoque un contact fugace devenant opposant au fil de l’entretien, un discours peu élaboré, des conduites à risque avec mise en danger, un insight absent avec notion de mauvaise observance thérapeutique à la sortie. L’avis médical motivé du 1er avril 2026 note une légère amélioration mais relève une certaine irritabilité de l’humeur ainsi qu’une adhésion aux soins passive dans un contexte d’insight encore fragile.
Dans ces conditions où l’état de santé de Madame [B] [X] [W] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour elle-même, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Madame [B] [X] [W] déclare souhaiter retourner chez elle.
Il résulte néanmoins des pièces médicales précitées au point précédent que Madame [B] [X] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [X] [W].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la prétention d’irrégularité de la procédure.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [X] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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