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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 févr. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03458
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJJK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 06 Février 2025
[Z] [R]
C/
[K] [U] [L]
[I] [V] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Février 2025
à Me Anne-Laure DERRIEN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 06 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [U] [L]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [V] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] a donné à bail à Monsieur [I] [P] et à Madame [K] [L] un logement à usage d’habitation, avec jardin et deux places de parking (N°V05) situés [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat en date du 02 janvier 2024, moyennant un loyer de 850 euros et une provision pour charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Z] [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] le 11 juin 2024 pour un montant en principal de 1.760 euros.
Monsieur [Z] [R] a ensuite fait assigner Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé le 27 août 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater la résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] ainsi que de tous occupants et tous objets se trouvant dans les lieux, avec si besoin l’assistance de la force publique,
— dire que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera supprimé,
— l’autoriser, en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement et de les faire entreposer dans tel local qu’il plaira aux frais des expulsés,
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] à lui payer par provision la somme de 1.320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 06 décembre 2024, Monsieur [Z] [R], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 27 août 2024, Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 28 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 28 août 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie.Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux .”
Le bail litigieux contient cependant une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] le 11 juin 2024 pour un montant en principal de 1.760 euros.
Il convient en conséquence de vérifier si Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] ont réglé leur dette dans ce délai de deux mois.
Au vu du décompte arrêté au 06 décembre 2024, la somme de 1.760 euros a été réglé dans le délai de deux mois.
En conséquence, les causes du commandement ayant été réglées dans le délai imparti par le commandement soit dans le délai de deux mois, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée.
Monsieur [Z] [R] sera donc débouté de ses demandes de constatation de résiliation du bail par effet de la clause résolutoire, d’expulsion des locataires, de suppression du délai légal de deux mois pour quitter les lieux, de séquestration des meubles et de condamnation en paiement à une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [Z] [R] produit un décompte en date du 06 décembre 2024 faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 1.170 euros, mensualité de décembre 2024 incluse.
Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.170 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [Z] [R], Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS Monsieur [Z] [R] de sa demande de constatation de résiliation du bail, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étant pas réunies ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] à verser à Monsieur [Z] [R] à titre provisionnel la somme de 1.170 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] à verser à Monsieur [Z] [R] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [K] [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [R] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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