Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 avr. 2026, n° 25/05305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/05305 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M6CT
AFFAIRE : S.C.P. SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES / S.A. [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Vanessa AVERSANO, Me Claire DER MATHEOSSIAN
le 09.04.2026
Notifié aux parties
le 09.04.2026
DEMANDERESSE
La S.C.P société d’avocats [K] ET ASSOCIES, inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le 378 278 675
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentantes légales domiciliées en cette qualité audit siège,
représentée à l’audience par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. [D]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié et y exerçant audit siège,
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocate au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Alexandre VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Avril 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES de condamner la société anonyme [D] à payer la somme de 1.920 euros à actualiser sur une base mensuelle de 160 euros à titre de provision ;
— condamné la société anonyme [D] à procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant une durée limitée à 60 jours ;
— débouté la société anonyme [D] de sa demande de conditionner l’exécution forcée à la signature de nouveaux bons de commande ;
— condamné la société anonyme [D] à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES une provision de 597,10 euros à valoir sur la remise commerciale ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation de la société [D] à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 1.920 euros à valoir sur la perte de chance de bénéficier d’un gain économique ;
— condamné la société anonyme [D] aux entiers dépens ;
— condamné la société anonyme [D] à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société anonyme [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par acte du 28 janvier 2025 à la société [D], remis à personne morale.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES a fait assigner la S.A [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins notamment de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Par jugement en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution de la présente juridiction a :
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES ;
— liquidé à la somme de 6.000 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 susvisée, pour la période allant du 01er mars 2025 au 01er mai 2025 ;
— condamné la société [D] à verser à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de six-mille euros (6.000 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— assortit l’obligation mise à la charge de la société [D] par l’ordonnance susvisée à savoir :
— procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs,
d’une astreinte définitive, à défaut d’exécution passé le délai deux mois à compter de la signification de la présente décision, de 150 euros par jour de retard et ce, pendant une durée limitée à 60 jours ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
— rappelé que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
— débouté la société [D] de sa demande reconventionnelle tendant à voir conditionner la fixation d’une astreinte définitive à la signature par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES de nouveaux bons de commande réactualisés ;
— condamné la société [D] à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société [D] à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucun appel n’a été interjeté.
Signification de la décision a été faite par acte du 05 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES a fait assigner la S.A [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins notamment de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 janvier 2026 et du 12 février 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions récapitulatives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— condamner la société [D] au paiement entre les mains de la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES de la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte due pour la période du 05 novembre 2025 au 05 janvier 2026,
— condamner la société [D] à procéder au raccordement des épuipements souscrits par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES dans les bons de commandement 116817364763 et 11677685202 pour les locaux d’Aix-en-Provence, à ses frais exclusifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, l’astreinte définitive devant courir pour une période d’au moins 90 jours,
— condamner la société [D] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamner la société [D] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [D] aux entiers dépens qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter la société [D] de toutes ses demandes contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution et que pour autant, la société [D] refuse toujours d’exécuter les contrats litigieux. Elle estime la société [D] de mauvaise foi. Dans ces conditions, elle soutient que la fixation d’une nouvelle astreinte définitive est nécessaire.
Elle relève que le comportement de la société [D] caractérise de la résistance abusive, lui occasionnant un préjudice financier et moral.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [D], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— débouter la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte définitive qui pourrait être allouée et la limiter dans le temps,
Au surplus des demandes,
— débouter la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES de ses demandes,
— dire y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il devra être tenu compte des difficultés qu’elle a rencontrées à savoir que les bons de commande en date du 15 juin 2023 n’étaient plus d’actualité en 2025 et qu’ils nécessitaient une réactualisation par rapport aux offres commercialisées en 2023 chez [D] ainsi qu’une adaptation du matériel. Elle précise que le matériel prévu aux bons de commande n’est plus commercialisé et conforme. Elle explique que pour déclencher l’intervention et mise en service, la signature de nouveaux bons de commande réactualisés et conformes aux précédents est nécessaire, sans que cela n’engendre de coût supplémentaire. Il s’agit selon elle uniquement d’une mise à jour.
Elle indique que le responsable [D] des ventes sud-est s’est rendu dans les locaux de la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES d’Aix et Marseille le 4 et 6 novembre 2025, a fait savoir les difficultés rencontrées notamment eu égard au déménagement des locaux de Marseille, annoncé à ce moment là.
Elle précise que l’astreinte concernant les locaux du [Adresse 3] à Marseille, est devenue sans objet en raison du déménagement de la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES.
Elle explique également que la société requérante ne justifie pas du caractère abusif d’une telle résistance, ce d’autant qu’elle indique qu’il n’y a pas de préjudice en l’absence d’application des nouveaux bons de commandes pour la SCP [K].
Enfin, elle estime qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du juge de l’exécution le 07 août 2025. Le juge a déterminé que l’astreinte courait, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée limitée à 60 jours.
La décision a été signifiée le 05 septembre 2025.
L’astreinte a donc couru du 06 novembre 2025 au 06 janvier 2026, en application des dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 09 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère, 02 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société [D].
Il sera rappelé que celle-ci avait l’obligation de “procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs”.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la société [D] n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Le principe de liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Cette dernière expose qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de cette obligation, en ce que la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES n’a pas signé de nouveaux bons de commande réactualisés conformes aux précédents, ce alors que cela n’engendre pas de coût supplémentaire.
Il s’agit toujours du même moyen évoqué par la société [D] tant lors de l’instance devant le juge des référés que lors de la première instance devant le juge de l’exécution. Ce moyen a déjà été rejeté par le premier juge et été jugé inopérant par le juge de l’exécution.
La société [D] ne peut venir sérieusement soutenir que la SCP [K] refuse de manière abusive de signer de nouveaux bons de commande, ce qui ne constituerait en rien une contrainte pour cette dernière, alors que cette question a été tranchée.
Il sera relevé que la société [D] n’a interjeté appel d’aucune des décisions judiciaires rendues à son encontre.
Dans ces conditions, la société [D] ne peut sérieusement prétendre justifier d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’obligation mise à sa charge. De surcroît, le taux d’une astreinte définitive ne peut être modifiée.
Il conviendra cependant de prendre en considération le fait que l’obligation mise à la charge de la société [D] concernait les deux sites du cabinet de la SCP [K], à Marseille et à Aix-en-Provence.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES a procédé au déménagement de son site de Marseille le 16 décembre 2025, même si l’état des lieux de sortie a été réalisé le 09 janvier 2026, de sorte qu’en réalité les nouveaux locaux n’étant pas éligibles à la fibre optique, il devait être signé un nouveau contrat adapté avec [D] concernant ces nouveaux locaux.
Contrairement à ce que prétend la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES, l’astreinte définitive mise à la charge de la société [D] concernant le site de Marseille est sans objet entre le 16 décembre 2025 et 06 janvier 2026, soit 22 jours.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de liquidation formulée par la requérante, à la somme de 7.350 euros pour la période allant du 06 novembre 2025 au 06 janvier 2026 pour le site d'[Localité 1] et, du 06 novembre 2025 au 16 décembre 2025 concernant le site de [Localité 4], somme à laquelle la société [D] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, compte tenu de l’opposition de la société [D] à exécuter l’obligation mise à sa charge telle que résultant de la décision rendue le 14 janvier 2025 désormais définitive, il y a lieu d’assortir l’obligation mise à sa charge par ladite décision d’une astreinte définitive telle que définie dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
L’astreinte est indépendante de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’obligation mise à la charge de la société [D] n’a pas été exécutée et ce, malgré deux décisions judiciaires rendues à son encontre dont elle n’a pas interjeté appel, de sorte que la société [D] en a eu connaissance.
Pour autant, elle a continué à soumettre à la requérante, notamment par mail du 30 septembre 2025, la signature de bons de commande réactualisés “il nous est impossible de produire des commandes sans nouvelle signature étant donné que notre SI nécessite une validation client pour valider toute la chaîne de commande. Je note votre refus et informe notre service juridique.”
Ce positionnement et l’absence d’exécution de l’obligation par la société [D] crée nécessairement un préjudice à la société [K], qui ne peut disposer de l’équipement souscrit conformément aux bons de commande signés entre les parties, ce qui lui engendre un préjudice financier notamment, caractérisant dès lors la faute et le préjudice en découlant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société [D], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution en matière d’astreinte sont exécutoires de droit en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et non des dispositions du code de procédure civile. Celle-ci ne peut donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
Vu le jugement rendu le 07 août 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT partiellement à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES ;
LIQUIDE à la somme de 7.350 euros l’astreinte prononcée par le jugement susvisé en date du 07 août 2025, pour la période allant du 06 novembre 2025 au 06 janvier 2026 pour le site d'[Localité 1] et du 06 novembre 2025 au 16 décembre 2025 concernant le site de [Localité 4] ;
CONDAMNE la société [D] à verser à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de sept-mille-trois-cent-cinquante euros (7.350 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la société [D] par l’ordonnance susvisée à savoir :
— procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] à ses frais exclusifs,
d’une astreinte définitive, à défaut d’exécution passé le délai deux mois à compter de la signification de la présente décision, de 150 euros par jour de retard et ce, pendant une durée limitée à 60 jours ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
RAPPELLE que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
CONDAMNE la société [D] à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société [D] à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [K] ET ASSOCIES la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 avril 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Baux commerciaux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sous-location ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Épouse ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- La réunion ·
- École
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Len ·
- Parcelle ·
- Subsidiaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Rééchelonnement ·
- Solidarité
- Contrats ·
- Éthanol ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Carburant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Véhicule ·
- Enseigne
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Référé ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Commission ·
- Trouble mental
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Blessure ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Action ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.