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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 juil. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZII2
JUGEMENT
Minute : 517
Du : 29 Juillet 2025
Madame [Y] [F] épouse [Z]
C/
FONCRED IV (50713369361100, 50959786309005, 50959786309006, 50959786309010)
[1] (81657768689, 81657768641, 81657768653, 81245613654, 81323559774, 81657768665, 81657768677)
FCT CREDINVEST 2 (36403289105100, 3640389114800, 36403289085700,36403289095400, 43235149811100, 41539301171100, 36403289076000, 43235149819008, 42400595579005, 41309987739009, 42400595579003, 43235149819004, 42400595579002, 413099877390005, 42400595579001, 41309987731100, 43235149812100)
[2] (80441205941)
[3] (29312218307)
[4] (60132639547)
[5] (2049043128, 2049043127, 2049043129, 2049043130)
[6] (50959786309001)
[7] (28997000589799, 792195169311, 28904000222124, 844350977421, 28907000377345, 2899000181182, 841453038421, 28985000282701, 28987000500666)
[8] (49497744, 49343327, 95419706)
[9] (146289620000020081102, 146289551400039480503, 146289550900024898301, 146289550900024219801, 146289550900024219801)
[10] (43235149819002)
Société [11] (vref 81130002 714/LA1G84CN70)
[12] (82110649196, 82110649160, 82110649172, 82110649158, 82110649184)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Juillet 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Lucie WEISS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Maître Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
FONCRED IV (50713369361100, 50959786309005, 50959786309006, 50959786309010)
chez [8], [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[1] (81657768689, 81657768641, 81657768653, 81245613654, 81323559774, 81657768665, 81657768677)
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FCT CREDINVEST 2 (36403289105100, 3640389114800, 36403289085700,36403289095400, 43235149811100, 41539301171100, 36403289076000, 43235149819008, 42400595579005, 41309987739009, 42400595579003, 43235149819004, 42400595579002, 413099877390005, 42400595579001, 41309987731100, 43235149812100)
chez [8], [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] (80441205941)
chez [1], [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] (29312218307)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[4] (60132639547)
chez [3], [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
(2049043128, 2049043127, 2049043129, 2049043130)
chez [13], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[6] (50959786309001)
chez [14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7] (28997000589799, 792195169311, 28904000222124, 844350977421, 28907000377345, 2899000181182, 841453038421, 28985000282701, 28987000500666)
chez [15], [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[8] (49497744, 49343327, 95419706)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[9] (146289620000020081102, 146289551400039480503, 146289550900024898301, 146289550900024219801, 146289550900024219801)
chez [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10] (43235149819002)
chez [14], [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [11] (vref 81130002 714/LA1G84CN70)
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12] (82110649196, 82110649160, 82110649172, 82110649158, 82110649184)
chez [1], [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [F] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2023.
Par décision du 4 mars 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [Y] [F] épouse [Z] à la somme de 1 547 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 57 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier reçu le 4 avril 2024, Mme [Y] [F] épouse [Z] a contesté cette mesure aux motifs qu’une de ses créances a été omise.
Après trois renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A cette audience, Mme [Y] [F] épouse [Z] comparaît, assistée. Elle maintient les termes de la contestation initiale et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle ajoute qu’étant retraitée, ses ressources sont insuffisantes pour honorer les échéances du plan et vivre décemment. Elle évalue sa capacité de remboursement à la somme de 500 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, selon les dispositions de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l’espèce, à l’audience, Mme [Y] [F] épouse [Z] a indiqué être débitrice de la somme de 1 419,47 euros à l’égard de la société [11], ce qui n’a pas été contesté par le créancier.
Il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [11] à cette somme.
II – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [Y] [F] épouse [Z] justifie de ses ressources et charges. Elle ne justifie cependant pas du montant de son loyer hors charges et ne précise pas si elle héberge encore son fils. Compte tenu du jugement rendu le 17 février 2022 et des virements pouvant être observés sur ses relevés de compte, il apparaît néanmoins que les charges de logement de Mme [F] s’élèvent à la somme de 925 euros par mois.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 2 443 euros, se décomposant comme suit :
retraite : 2 443 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 925 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
forfait chauffage : 123 €,
logement : 925 €,
impôts : 124 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 177 675,39 euros.
Mme [Y] [F] épouse [Z] ne dispose en outre d’aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
III – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [Y] [F] épouse [Z]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d’abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l’espèce, Mme [Y] [F] épouse [Z] est retraitée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 2 443 euros contre 1 925 euros de charges par mois. Mme [Y] [F] épouse [Z] dispose donc d’une capacité de remboursement s’élevant à 518 euros.
La mensualité de remboursement ainsi fixée permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 57 mois au taux de 0%, Mme [Y] [F] épouse [Z] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 27 mois et un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement du plus grand nombre de créanciers au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera rééchelonné au taux de 0% sur 57 mois, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement et l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan sera ordonné.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que Mme [Y] [F] épouse [Z] est redevable d’une dette à l’égard de la société [11] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société [11] à la somme de 1 419,47 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 518 euros ;
DIT que la situation de Mme [Y] [F] épouse [Z] justifie de rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0% sur 57 mois et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er octobre 2025;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [Y] [F] épouse [Z] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [Y] [F] épouse [Z] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [Y] [F] épouse [Z] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan ;
INVITE Mme [Y] [F] épouse [Z] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 29 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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