Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 6 mars 2025, n° 23/06417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/06417 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3H6
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
LG
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [HB] [T]
représenté par Maître Nicolas LIBERT VINCENT de la SELARL LIBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0719
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [R]
détenu : PRISON [17]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Y] [L]
détenu : PRISON [17]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [VZ] [S]
détenu : PRISON D'[Localité 9]
[Adresse 21]
[Localité 9] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [I] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [VJ] [V]
détenu : PRISON [17]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [Y] [P]
détenu : PRISON DE [Localité 5]
[Adresse 20]
[Localité 5] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [W] [K]
détenu : PRISON [Localité 2]
[Adresse 16]
[Localité 2] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [B] [F]
détenu : [Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15] (TURQUIE)
défaillant
Monsieur [C] [A] [M]
détenu : PRISON [17]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [G] [D]
détenu : CP [Localité 11]
[Adresse 23]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [O] [N]
détenu : PRISON [17]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 12]
[Localité 3] (BELGIQUE)
défaillant
Monsieur [U] [PY]
détenu : CP [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillant
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistées de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 janvier 2025 tenue en audience publique, a double rapporteur devant Madame CASSIUS et Madame GENDRE, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame CASSIUS, Présidente, et par Madame BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [HB] [T], né le [Date naissance 13] 1988 et dessinateur industriel lors des faits, a été victime de l’attentat terroriste commis dans la salle de spectacle [18] dans la soirée du 13 novembre 2015 à [Localité 19] (75).
Il assistait au concert avec un ami et était près du bar, lorsqu’il a entendu des bruits ressemblant à des pétards. Il a, ensuite, vu des gens fuir et un terroriste armé d’un fusil d’assaut en train de tirer. Il est parvenu à s’échapper par la sortie de secours en aidant d’autres victimes à se mettre en sécurité.
Le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [T] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Suivant procès-verbal du 20 novembre 2017, il a été indemnisé d’une somme de 30 000 euros au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme.
Aucun examen médical amiable n’a été pratiqué.
Monsieur [T] s’est, par ailleurs, constitué partie civile dans le cadre de l’information judiciaire, qualité qui lui a été reconnue également par l’arrêt civil de la cour d’assises de Paris du 20 octobre 2022.
C’est, ainsi que le requérant a formé des demandes devant la présente juridiction suite au transfert de l’affaire par la cour d’assises en application de l’article 706-16-1 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 30.000,00 € l’indemnité réparatrice du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur [HB] [T] ;CONDAMNER LE FONDS DE GARANTIE au paiement d’une indemnité de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER AUX DÉPENS.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [HB] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente au regard de la brièveté de l’exposition au risque et de son incapacité à décrire la présence des assaillants. DEBOUTER Monsieur [HB] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire,
ALLOUER à Monsieur [HB] [T] une indemnité de 4.000 € en rapport avec un préjudice d’angoisse de mort imminente symbolique. A titre infiniment subsidiaire,
DONNER injonction à Monsieur [T] d’avoir à verser aux débats l’ensemble des pièces médicales (ordonnances, certificats médicaux, prise en charge …) ORDONNER une mesure d’expertise médicale,DESIGNER tel expert qu’il lui plaira en lui confiant la mission d’expertise habituelle en la matière. JUGER n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CSProposition de supprimer, car céjà évoqué avec les conclusions.
Les autres parties, contre lesquelles aucune demande n’est d’ailleurs formée, n’ont pas constitué avocat ; la décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 12 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En l’espèce, Monsieur [HB] [T] a été victime de l’acte terroriste commis dans la soirée du 13 novembre 2015, à [Localité 19], au cours de laquelle 130 personnes au total ont été assassinées.
Le FGTI ne conteste pas cette qualification.
Dans ces conditions, Monsieur [T] relève d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale telle que prévue par les articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [T] des conséquences dommageables de l’attentat et à lui verser les indemnités ci-après allouées.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [HB] [T], né le [Date naissance 13] 1988 et dessinateur industriel lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [T] sollicite la somme de 30 000 euros.
A titre principal, le FGTI s’oppose à la demande considérant que le préjudice est insuffisamment caractérisé. A titre subsidiaire, il offre la somme de 4 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit prononcée une expertise pour évaluer le préjudice et qu’il soit fait injonction à Monsieur [T] de produire toute pièce utile.
Sur ce, aucune expertise judiciaire ou amiable n’a été réalisée.
Cependant, il est produit le procès-verbal d’audition de Monsieur [T] devant les services de police en date du 1er février 2016, soit moins de trois mois après les faits. De plus, le requérant verse son billet d’entrée pour le concert du 13 novembre 2015. Enfin, sa présence sur les lieux de l’attentat et plus précisément dans la salle de spectacle au moment de l’entrée des terroristes n’est pas contestée.
Dès lors, le tribunal s’estime suffisamment informé pour statuer étant rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Or, au regard des pièces produites aux débats et non contestées, Monsieur [T] a été exposé directement à un risque de mort se trouvant face à la scène [18] à proximité du bar, dans la trajectoire des tirs des terroristes. Il a entendu les premiers tirs, puis des cris. Il a vu « un homme qui tirait avec son fusil d’assaut » précisant dans son audition « je voyais des flammes qui sortaient du canon de son fusil ». Il a alors pris rapidement la décision de s’enfuir par la sortie de secours pour se soustraire au risque d’être touché étant alors, de surcroît, directement confronté aux corps blessés ou sans vie. Sa fuite et l’aide apportée à d’autres victimes durant son échappée l’ont placé également dans une situation de danger.
Durant un temps relativement court, mais certain face à une véritable scène de guerre, il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent, il sera fixé et alloué la somme de 25 000 euros de ce chef.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [T] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
La décision sera assortie de l’exécution provisoire en totalité.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [HB] [T] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 19] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [HB] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 25 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [HB] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Défaut de motivation ·
- Contestation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Père ·
- Résidence
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Au fond ·
- Notaire ·
- Concurrence ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Ad hoc ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Motif légitime ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Civil ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Clôture ·
- Arrêt maladie
- Devis ·
- Interprétation ·
- Mission ·
- Expert ·
- Marchés de travaux ·
- Sapiteur ·
- Poste ·
- Assistant ·
- Décoration ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Économie mixte ·
- Société par actions ·
- Bail ·
- Guadeloupe ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis à statuer ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Paiement ·
- Crédit lyonnais ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Retrait ·
- Code confidentiel ·
- Utilisateur ·
- Bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.