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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 janv. 2025, n° 24/05501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05501 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQIT
AFFAIRE : [W], [H] [T], [Z] [E] épouse [T] / SCI CHRIGER
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [W], [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
Madame [Z] [E] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L107
DEFENDERESSE
SCI CHRIGER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 477
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 septembre 2021, signifiée le 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a ordonné l’expulsion de M. et Mme [T] du logement situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 29 mars 2024, la SCI Chriger a fait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de quitter les lieux.
Le 7 juin 2024, M. et Mme [T] ont assigné la SCI Chriger devant le juge de l’exécution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
M. et Mme [T] demandent principalement de juger que la SCI Chriger a renoncé au bénéfice de l’ordonnance d’expulsion, subsidiairement de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux, à défaut, un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond à intervenir. A titre superfétatoire, ils sollicitent des délais pour quitter les lieux de 12 mois et réclament en tout cas une indemnité de procédure de 1 500 euros.
En défense, la SCI Chriger conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite une indemnité de procédure de 3 000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande relative à la renonciation au bénéfice de l’ordonnance d’expulsion
La renonciation au bénéfice d’une décision de justice ne se présume pas et doit être expresse ou tacite mais en ce cas elle doit résulter d’actes ou de faits impliquant la volonté non équivoque de renoncer à faire exécuter le jugement.
Il résulte du courrier du 12 octobre 2021 que la bailleresse a consenti à suspendre l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion. Néanmoins, une telle suspension, conditionnée au paiement régulier des indemnités d’occupation, ne saurait s’analyser en une renonciation pure et simple au bénéfice de l’ordonnance d’expulsion.
Il est par ailleurs constant que les époux [T] se sont acquittés chaque mois des indemnités d’occupation tardivement et systématiquement après relances de la bailleresse ainsi qu’en témoignent les sms et courriels versés aux débats par la SCI Chriger. Le moyen tiré de l’absence de terme contractuel du fait de la résolution du bail étant manifestement infondé, les époux [T] ne peuvent dès lors faire valoir qu’ils se sont acquittés « régulièrement » des indemnités d’occupation d’autant plus qu’il résulte du décompte locatif arrêté au 1er décembre 2024 qu’ils restent redevables de la somme de 4 379,77 euros.
Aussi, en l’absence de toute demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger que la bailleresse a renoncé au bénéfice de l’ordonnance d’expulsion.
Sur la demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux
Conformément à l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution n’a le pouvoir de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites, que dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce.
Dès lors, la demande des époux [T] afin de suspension des effets du commandement de quitter les lieux, qui ne tend qu’à remettre en cause les effets de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021, laquelle constitue un titre exécutoire, même si elle n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal, ne relève pas de la présente juridiction mais du juge du fond.
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
S’il est exact, comme l’énoncent les époux [T], qu’en application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée et ne s’impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins, il y a néanmoins lieu de constater qu’au cas d’espèce, le juge du fond, a été saisi par assignation du 6 juin 2024, d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire, soit une fin différente de l’ordonnance du 21 septembre 2021 qui en a constaté l’acquisition.
Le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause le titre exécutoire sans méconnaître les dispositions de l’articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la bailleresse est fondée à poursuivre, à ses risques et périls, l’exécution forcée de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021 exécutoire et définitive.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer, qui n’apparaît pas opportune, sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation des époux [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les locataires ont apuré intégralement la dette locative telle qu’elle a été fixée par ordonnance du 21 septembre 2021 à la somme de 6 229,56 euros, mois d’avril 2021 inclus et des frais par un règlement unique effectué par la société France Media Display à hauteur de 10 500 euros au mois de septembre 2021.
Néanmoins, il résulte tant du décompte du 1er décembre 2024 produit par la SCI Chriger que des sms et courriels adressés aux époux [T], que ceux-ci ne se sont acquittés chaque mois de leurs indemnités d’occupation tardivement et systématiquement après relances de la bailleresse. C’est à tort que les locataires font valoir qu’aucun terme n’est prévu quant à leur exigibilité du fait de la résolution du bail, l’ordonnance de référé du 21 septembre 2021ayant précisé que l’indemnité d’occupation correspondait au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si chaque bail était poursuivi, et partant selon les mêmes modalités.
Au surplus, les paiements n’ayant été satisfactoires, les époux [T] restent recevables au 1er décembre 2024, de la somme de 4 379,77 euros.
Parallèlement, les demandeurs, qui ont d’ores et déjà bénéficié de facto des plus larges délais au regard de l’ancienneté de la décision d’expulsion et d’un délai d’un an à compter du commandement de quitter les lieux délivré le 29 mars 2024 jusqu’à l’expiration de la trêve hivernale, ne justifient d’aucune démarche afin de se reloger.
Enfin, la SCI Schriger, qui supporte la charge financière de leur bien occupé par les époux [T], ne peuvent être privés de la libre disposition de leur bien et du revenu intégral qu’il devrait générer.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. et Mme [T] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant, ils seront également condamnés au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir juger que la SCI Schriger a renoncé au bénéfice de l’ordonnance du 21 septembre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [T] afin de suspension des effets du commandement de quitter les lieux ;
Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [T] ;
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. et Mme [T] ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
Condamne M. et Mme [T] à payer à la SCI Schriger la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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