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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3GT
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Maître DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y], [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [S] [T] détient un compte n° 4712J ouvert dans les livres de la société Crédit Lyonnais.
Entre le 6 mai et le 10 juin 2022 des retraits avaient lieu sur le compte de M. [S] [T] pour un montant total de 3.544,04 €.
Le 13 juin 2022, la société Crédit Lyonnais informait M. [S] [T] de la suspension temporaire de l’usage de sa carte bancaire en raison du dépassement du découvert autorisé.
M. [S] [T] a déposé plainte dès le 14 juin 2022 auprès des autorités de police de Madagascar et a sollicité, par courrier du 26 juin 2022, auprès de la société Crédit Lyonnais, le remboursement de la somme de 2.503,50 € au titre des retraits qu’ils estimaient frauduleux, ce que la banque a refusé dans un courrier du 25 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 mai 2024, M. [S] [T] a fait assigner la société Crédit Lyonnais à l’effet d’obtenir notamment le remboursement de la somme de 3.544,40 €, outre une indemnité au titre de son préjudice moral.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [S] [T], représenté, par son conseil, et la société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [S] [T] sollicite de :
— rejeter la demande de forclusion présentée par la société Crédit Lyonnais et déclarer son action recevable ;
— condamner la société Crédit Lyonnais à lui verser :
* la somme de 3.544,40 € en remboursement du retrait d’argent frauduleux, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 1er juillet 2022 ;
* la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral ;
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL BSV Avocats.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Lyonnais sollicite de :
— à titre principal, dire M. [S] [T] forclos en son action ;
— à titre subsidiaire, rejeter l’intégralité des demandes de M. [S] [T] ;
— en tout état de cause, condamner M. [S] [T] à lui verser la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
L’article L133-3 du code monétaire et financier prévoit que :
I. – une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire ;
II. – l’opération de paiement peut être initiée :
a) par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Sur la recevabilité de la demande de M. [S] [T]
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
En l’espèce, suite aux virements qu’il estime frauduleux ayant eu lieu entre le 6 mai et le 10 juin 2022, il est constant que M. [S] [T] a adressé à la société Crédit Lyonnais un courrier daté du 1er juillet 2022 sollicitant un remboursement à hauteur de 2.503,50 €.
Il a donc bien signalé à la société Crédit Lyonnais les autorisations des paiements en cause dans le délai de treize mois prévus à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, de sorte que la forclusion de l’action spécifiquement prévue en cette matière, qui ne correspond aucunement à la prescription quinquennale de droit commun, n’est pas opposable à M. [S] [T].
Son action est donc déclarée recevable.
Sur les demandes de M. [S] [T]
Article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article 133-19 du même code prévoit que :
I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
— d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées;
— de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement;
— de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
L’article L133-16 dispose que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article article L. 133-17 prévoit quant à lui que :
I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ;
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
En l’espèce des retraits d’espèces – correspondant à une opération de paiement telle que définie à l’article L. 133-3 suscité – ont eu lieu depuis le compte bancaire de M. [S] [T] ouvert auprès de la société Crédit Lyonnais et ce à Madagascar, alors qu’il s’y trouvait.
Il est manifeste que ces opérations de retrait ont été opérées via la carte de paiement avec code confidentiel remise par la société Crédit Lyonnais à M. [S] [T], et pour laquelle la banque produit les conditions générales, détaillant notamment les éléments relatifs à la sécurité de ce moyen de paiement (article 2, page 9), ledit système ayant été certifié par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information.
Les opérations litigieuses ont débuté le 6 mai, pour se terminer le 10 juin 2022. M. [S] [T] souligne que les opérations suivantes auraient été particulièrement inhabituelles :
— le 10 mai : sept retraits d’un montant total de 526,92 € ;
— le 13 mai : sept retraits d’un montant total de 533,08 € ;
— le 16 mai : sept retraits d’un montant total de 529,25 € ;
— le 10 juin : sept retraits d’un montant total de 516,91 €.
Il convient de souligner les retraits opérés l’étaient pour des montants modiques, n’étant pas de nature à attirer l’attention de l’établissement de crédit.
Aussi, force est de constater que M. [S] [T] ne livre aucun élément de fait s’agissant de son séjour à Madagascar pouvant permettre d’appréhender les circonstances des retraits qu’il considère frauduleux – seule une attestation de dépôt de plainte étant produite.
Or, dans la mesure où aucun retrait n’est possible sans utilisation d’un code confidentiel, soit le demandeur avait lui-même communiqué son code confidentiel, soit il n’a pas conservé son code confidentiel de manière à en garantir le secret.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Crédit Lyonnais démontre avoir mis à disposition de M. [S] [T] un système sécurisé inviolable pour effectuer des paiements et compte tenu de l’absence de formulation d’un quelconque récit de la part de M. [S] [T] – alors que cette charge lui incombe en application de l’article 6 du code de procédure civile -, il convient de considérer que celui-ci à un commis une négligence, ses demandes devant être rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [T], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [S] [T], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à la société Crédit Lyonnais une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action de M. [S] [T] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [T] ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE M. [S] [T] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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