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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPC2 Page sur
Ordonnance du :
28 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADE LOUPE
C/
S.A.S. L’INCONTOURNABLE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Janvier 2026
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPC2
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE(SEMAG), au capital de 18 341 436 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 342 763 968 dont le siège social est sis Espace SEMAG BP 289 BOISRIPEAUX – 97182 ABYMES CEDEX,agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représentée par Me Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’INCONTOURNABLE,société par action simplifiée au capital de 1000€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 922 010 210 dont le siège social est sis LIEUDIT BELCOURT Centre Tamarinier – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante,ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancée le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 août 2024, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après la SEMAG) a donné à bail à usage commercial à la SAS L’INCONTOURNABLE, un local à usage commercial d’une surface d’environ 47.51 m², sis Margot – Local n°84 – Bât C – Quartier Théâtre de Verdure, sur la commune du Lamentin (97129) moyennant un loyer initial mensuel de 581,21 euros TTC, pour une durée de neuf années à compter du 06 août 2024, le contrat contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la requérante a fait délivrer à la société preneuse, un commandement de payer la somme de 1 807.77 € au titre des loyers dus, visant la clause résolutoire contenue au bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la SEMAG a fait assigner la SAS L’INCONTOURNABLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 06 août 2024.
— Ordonner l’expulsion de la société L’INCONTOURNABLE des lieux qu’elle occupe à Résidence MARGOT – Local n°84 – Bâtiment C – Quartier Théâtre de Verdure – 97129 LE LAMENTIN, ainsi que de tous occupants dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est,
— Dire qu’il sera également fait application des dispositions réglementaires R153-1 quant à la force publique,
— Condamner la société L’INCONTOURNABLE à payer à la SEMAG la somme de 2 612.95 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 10 septembre 2025,
— Condamner la société L’INCONTOURNABLE à payer à la SEMAG une indemnité d’occupation de la date de la résiliation du bail, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges, révisable dans les mêmes conditions que le loyer jusqu’à libération des lieux et remise des clés,
— Condamner la société L’INCONTOURNABLE à verser à la SEMAG la somme de 664 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
— Condamner la société L’INCONTOURNABLE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer délivré le 30 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette date, la SEMAG représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Ordonnance de référé du 28 Janvier 2026 – N° RG 25/00434 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPC2 Page sur
La SAS L’INCONTOURNABLE n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de la société défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SEMAG produit, en particulier:
— le contrat de bail commercial en date du 6 août 2024 prévoyant un loyer mensuel TTC de 581,68 euros et contenant une clause résolutoire en son article 8,
— le commandement de payer en date du 30 mai 2025 comprenant le décompte des loyers impayés du mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025, soit la somme de 1807,77 euros.
— un décompte actualisé au 15 septembre 2025 faisant état d’un solde débiteur de 2612,95 euros, loyer du mois de septembre 2025 inclus.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 30 mai 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 8 du bail, la clause résolutoire a joué et qu’en conséquence, la demande d’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
Sur la demande de provision
En application du second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SEMAG est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants majorée des charges, sans application de la clause de révision du loyer qui n’est pas prévue à l’article 3.9 du contrat en cas de résiliation, et ce, jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et du décompte produit, la créance de loyers et indemnités d’occupations n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2612,95 euros suivant décompte du 15 septembre 2025.
La société défenderesse sera condamnée à payer à la SEMAG ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant le décompte du 15 septembre 2025.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société L’INCONTOURNABLE succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement délivré le 30 mai 2025 ainsi qu’à payer à la SEMAG la somme de 664 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 472 et 835 du code de procédure civile,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 30 juin 2025 du bail commercial conclu le 6 août 2024 entre la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) avec la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE devra rendre les locaux qu’elle occupe, situés à la résidence Margot – local n°84, bât. C, quartier Théâtre de verdure 97129 LAMENTIN,
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE à payer à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE à payer à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) une provision de 2612,95 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 30 septembre 2025,
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée L’INCONTOURNABLE aux dépens de l’instance comprenant le remboursement du coût du commandement de payer délivré le 30 mai 2025, soit la somme de 192,48 euros, ainsi qu’à payer à la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) la somme de 664 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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