Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 28 janvier 2026, n° 25/00434
TJ Pointe-à-Pitre 28 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci avait joué, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Droit à l'expulsion suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée suite à la résiliation du bail, conformément aux dispositions contractuelles.

  • Accepté
    Créance de loyers et charges non contestable

    La cour a constaté que la créance était fondée et non sérieusement contestable, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la SEMAG avait droit à une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des locaux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la SAS L'INCONTOURNABLE aux dépens, y compris les frais de procédure engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00434
Numéro(s) : 25/00434
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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