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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01002 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPZR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [V] [U]
N° de minute : 24/00990
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01002 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPZR
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Représentée par monsieur [T] [G], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U]
24 avenue du Centre
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2023, M. [V] [U] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à une contrainte émise à son encontre le 05 juillet 2023, signifiée le 12 juillet 2023 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF) pour avoir paiement de la somme de 3 327,00 euros, représentant la somme de 3 163,00 euros de cotisations et 164,00 euros de majorations de retard appelées au titre du mois de décembre 2022.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Les parties ont été appelées à l’audience du 04 novembre 2024 après deux renvois.
À l’audience, l’URSSAF, représentée par son mandataire, indique se désister de sa demande de validation de la contrainte, les causes de la contrainte ayant été soldées par le cotisant.
En défense, M. [V] [U], comparant en personne, indique accepter le désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire rendue publiquement sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France dans la procédure enrôlée sous le N° RG 23/01002 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPZR ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par M. [V] [U] est devenue sans objet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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