Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 2 avr. 2026, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 02 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3CF
N° MINUTE :
26/00206
DEMANDEUR:
Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions
DEFENDEUR:
[C] [D]
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE
CAUTIONS – CEGC
59, avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
Représentée par Me Cassandre GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
21 BD BESSIERES PARIS
75017 PARIS
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 02 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, M. [C] [D] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Cette demande a été déclarée recevable le 29 août 2024.
Le 6 mai 2025, le juge du surendettement saisi par le débiteur d’une demande de vérification de créance, a fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société CEGC référencée 201310479302/190116007/[D] à la somme de 73 700,91 euros et celle référencée 201310479301/1901180001/[D] à la somme de 91 657,35 euros.
Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 73 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 2 285 €, outre le déblocage d’une épargne salariale d’un montant de 17 850,58€.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la Commission le 7 septembre 2025, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC) a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 5 septembre 2025, aux fins de vente de la résidence principale dans un délai de 24 mois.
Le dossier du débiteur a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 19 septembre 2025 qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 5 février 2026 la société CEGC, représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite la vente de la résidence principale du débiteur dans un délai de 24 mois.
Elle rappelle disposer d’une hypothèque judiciaire définitive sur le bien immobilier, et considère que la situation personnelle du débiteur lui permet de se reloger. Elle estime que les mesures imposées par la Commission comme celles proposées par le débiteur à l’audience portent une atteinte disproportionnée à ses droits de créancier alors que la vente du bien immobilier lui permettrait d’être désintéressée plus rapidement.
M. [C] [D], comparant en personne, s’oppose à la vente de sa résidence principale et propose d’apurer ses dettes par un rééchelonnement de 40 mois.
Il expose avoir reçu une somme de 55 000 € à la suite de la succession de sa mère, qu’il propose d’affecter au paiement de ses dettes en sus du déblocage de son épargne salariale, lesquelles seraient versées au créancier les 3ème et 4ème mois. Il propose, en outre, de verser une première mensualité de 2 070 € puis une somme de 2 033,84 € du 5ème au 40ème mois. Il estime que cette proposition respecte les droits du créancier, en ce qu’elle permet un apurement plus rapide des créances sans devoir vendre sa résidence principale, à laquelle il est attaché. Il estime enfin que son relogement à Paris le mettrait en difficulté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société CEGC est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 7 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 5 septembre 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de M. [C] [D] n’est pas contestée par le créancier.
Selon l’état des créances transmis par la Commission, l’endettement de M. [C] [D] s’élève à la somme de 165 358,26 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission que M. [C] [D] est âgé de 41 ans et exerce la profession de responsable des ressources humaines, en contrat à durée indéterminée.
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 4321 € (selon moyenne établie au regard de son bulletin de paie de décembre 2025).
Il vit seul et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2 944,43 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait habitation : 145 euros
— charges de copropriété : 148 euros
— mutuelle (part dépassant le forfait) 42 euros
— impôt sur le revenu : 657 euros
— -------------------
Soit au total : 1767 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4321 – 1767 = 2554 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [C] [D] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
Il résulte de l’article L731-2 du code de la consommation que les mesures de désendettement doivent, lorsque cela est possible, permettre d’éviter la cession de la résidence principale du débiteur.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 2 285 €.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [C] [D] s’établit à ce jour à la somme de 2 554 €.
Par ailleurs, M. [C] [D] justifie de ce qu’il a perçu, en cours de procédure, une somme de 55 000 € issue de la succession de sa mère. Il présente à cet égard un solde créditeur de compte courant de l’ordre de 70 000 € qu’il propose d’affecter à son créancier.
Il justifie par ailleurs disposer d’une épargne salariale, d’un montant net de 17 835,45 €, qu’il propose de débloquer au profit de son créancier.
Ainsi, il résulte de la nouvelle capacité de remboursement du débiteur et de son patrimoine qu’il est en capacité de désintéresser intégralement le créancier en 32 mensualités.
Dès lors, un tel délai n’apparaît pas comme une atteinte disproportionnée aux droits du créancier, qui proposait des mesures de désendettement pendant 24 mois, alors qu’un rééchelonnement sur 32 mois permet d’éviter la vente de la résidence principale du débiteur mais également, des frais liés à son déménagement.
Dans ces conditions, la société CEGC sera déboutée de sa demande tendant à imposer au débiteur la vente amiable de son bien immobilier.
Un nouveau plan sera établi en reprenant la nouvelle capacité de remboursement du débiteur et la nouvelle composition de son patrimoine. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 32 mois ;
— le taux d’intérêt des dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— le déblocage de l’épargne salariale ouverte par l’entreprise ESRI France (n°A1103) pour le compte de M. [C] [D] (n°55501228400804) dans les livres de la société Crédit mutuel épargne salariale sous l’enseigne CIC Epargne salariale sera ordonné,
— conformément à sa proposition, M. [C] [D] procèdera au versement d’une somme de 70 000 € issue de son compte courant en une mensualité ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société CEGC recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [C] [D] à 2 554 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 28 août 2025 au profit de M. [C] [D],
DIT que la situation de surendettement de M. [C] [D] sera traitée par le rééchelonnement des dettes sans intérêt pendant 32 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE M. [C] [D] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que le créancier informera dans les meilleurs délais M. [C] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [C] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
ORDONNE le déblocage de l’épargne salariale ouverte par l’entreprise ESRI France (n°A1103) pour le compte de M. [C] [D] (n°55501228400804) dans les livres de la société Crédit mutuel épargne salariale sous l’enseigne CIC Epargne salariale et la remise des fonds à la société CEGC dans les conditions prévues par le plan annexé au présent jugement ;
DEBOUTE la société CEGC de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à M. [C] [D] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M. [C] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [C] [D] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plaine ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Précaire ·
- In solidum ·
- Logement
- Banque ·
- Authentification ·
- Monétaire et financier ·
- Téléphone ·
- Sms ·
- Achat ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Courriel ·
- Message
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Intérêt légal ·
- Exécution ·
- Exonérations ·
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier
- Tribunal judiciaire ·
- Bénin ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Organisme public ·
- Civil ·
- Parents ·
- Affaires étrangères
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Référé
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Astreinte ·
- Instance ·
- Inventaire
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Prix minimal ·
- Comptable ·
- Hypothèque légale
- Expertise ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.