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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 4 avr. 2025, n° 24/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 24/04828 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIMQ
DEMANDEURS :
Madame [L] [Z] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (BENIN)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Monsieur [C] [K] [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (SARTHE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES et Me Marilyne SECCI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2024 ;
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [L] [E] et Monsieur [C] [X] et contresigné par avocats en date du 10 juin 2024, annexé à la présente décision ;
VU la convention portant sur les conséquences du divorce, signée par les parties et contresignée par avocats en date du 17 mars 2025, annexée à la présente décision ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [L] [Z] [E], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (BENIN) ;
et de
— Monsieur [C] [K] [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13] (SARTHE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 10]),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie de l’enfant mineur, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titre mentionné aux 1° et 2° du 1 de l’article 373-2-2 du Code civil, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 Avril 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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