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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 déc. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - TRESORERIE [ Localité 22 ] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE67
[S] [W]
[M] [W] née [G]
C/
[24]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 8]
n° BDF : 000124004810
DÉBITEURS :
Monsieur [S] [W]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 12] (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté à l’audience du 13 septembre 2024
comparant en personne à l’audience du 13 décembre 2024
Madame [M] [W] née [G]
née le 01 Février 1976 au SÉNÉGAL, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée à l’audience du 13 septembre 224
comparante en personne à l’audience du 13 décembre 2024
d’une part,
CRÉANCIERS :
— OHM ENERGIE
ref : R23025494+R22467533+R22314755+R22395881+R23239150, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— TRESORERIE [Localité 22] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 3186396811, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [Adresse 18] [14] [Adresse 23]
ref : L/201 8136, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
auteur de la contestation
— SIP [Localité 25]
ref : IR 21, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences mais a écrit
— SGC [Localité 16]
ref : 3352222864, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences
— WEKIWI SAS
ref : CUFHINRXWHA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— [21]
ref : 840 8887, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
— C’MIDY
ref : famille n° 100 201, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 01 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 2 avril 2024.
Le 27 mai 2024 la [11] a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née [G].
[19] a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024.
Le dossier a été transmis au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024 par les soins du greffe, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 pour convocation du SGC [17].
[19] n’était présente, ni représentée à aucune des audiences.
Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née [G] ont comparu en personne à l’audience du 13 décembre 2024 et ont pris acte de la caducité de la contestation.
Les autres créanciers n’étaient présents ni représentés aux audiences des 13 septembre 2024 et 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que “lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le tribunal de proximité est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, [19], régulièrement convoquée par le greffe du tribunal de proximité par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 20 juin 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 13 décembre 2024.
[19] n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née
[G] .
[19] n’a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que [19] d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née [G] avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 juin 2024 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par [19] contre la décision de la [11] en date du 27 mai 2024, tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [S] [W] et Madame [M] [W] née [G] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [11] le 27 mai 2024 entrera en application ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 13 Décembre 2024par Madame Catherine LUTEMBACHER , Magistrate à Titre Temporaire, assistée de Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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