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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 avr. 2026, n° 25/06348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06348 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S3
N° RG 25/06348 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXCR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 10 avril 2026
Le Greffier
olas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Maître Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS (ci-après le prêteur) a fait assigner Monsieur [E] [F] (ci-après le défendeur) devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir condamner le défendeur à lui payer les sommes suivantes :
— 25 234,12 € au titre du solde débiteur d’un crédit auto n° 60462328 avec intérêts au taux de 4,52% l’an à compter du 02/07/2024, date de la mise en demeure,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le prêteur expose que, selon contrat signé électroniquement en date du 25 juin 2022, elle a consenti au défendeur un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros au taux nominal de 4,52 % remboursable en 84 mensualités de 364,49 € (avec assurance).
Elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son engagement de remboursement à compter du 15 juillet 2023 et qu’elle l’a mis en demeure par LRAR datée du 18 septembre 2023 de régler la somme de 787,66 € dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation du contrat de prêt, que faute de règlement, elle a, par LRAR du 02 juillet 2024, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt.
A l’audience du 03 février 2026, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation.
Elle a précisé qu’elle n’encourt pas la forclusion et s’en remet sur tout moyen que le juge pourrait soulever d’office tiré de la méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.
Bien que cité en application des dispositions de l’article 689 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 15 juillet 2023.
L’action ayant été introduite le 10 juillet 2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation du FICP.
En conséquence, le prêteur doit être déchu en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Le prêteur verse aux débats les pièces contractuelles ainsi que la lettre de mise en demeure datée du 18 septembre 2023. Il est donc fondé à se prévaloir de l’exigibilité du capital restant dû.
Déchu de son droit aux intérêts, le prêteur ne peut toutefois réclamer à l’emprunteur que le remboursement du seul capital, à l’exclusion des intérêts et accessoires.
En l’espèce, la créance du prêteur s’établit à la somme de 20 570,27 € correspondant au capital emprunté (25 000 €) déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur (4 429,73€).
Il conviendra donc de condamner le défendeur au paiement de cette somme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance totale du droit de la société BNP PARIBAS aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 20 570,27 € au titre du solde du prêt personnel n° 60462328 sans intérêts de retard ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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