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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 nov. 2024, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG 24/000411 SG/CV/SP
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00411 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SJJ7
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du 28 Novembre 2024
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] A [Localité 9]
c/
[T] [H], [O] [X]
Expédition exécutoire
délivrée le
àSYNDICATDES COPROPRIETAIRESDU [Adresse 8]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [T] [H]
à M. [O] [X]
Minute : /2024
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] A [Localité 9]
[Adresse 3]
Représenté par FONCIA MANSART [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS:
Mme [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparante en personne
M. [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] à lui payer avec exécution provisoire :
Une somme de 3809,06 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 octobre 2019,
Une somme de 2236,48 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 11 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 18 octobre 2019,
Une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
Une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] sont propriétaires des lots 8 et 88 de l’immeuble et qu’ils ne règlent pas les charges de copropriété afférentes à ce lot.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle le demandeur maintient ses demandes et précise que le dernier règlement est intervenu en juillet 2023.
Madame [H] ne conteste pas les sommes dues mais indique que les difficultés sont dues au fait qu’elle a dû aider financièrement sa mère jusqu’en 2021 et qu’elle a déposé un premier dossier de surendettement mais que les échéances étaient trop élevées et qu’elle a déposé un nouveau dossier le 25 juillet 2024 qui devrait être examiné le 15 octobre au plus tard.
Monsieur [X], régulièrement assigné à tiers présent à son domicile, en l’occurrence Madame [H], n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges et frais de recouvrement
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ;
Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment :
le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] sont propriétaires des lots 8 et 88 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à leur quote-partles procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 20 novembre 2019, 14 décembre 2020, 24 novembre 2021, 9 mars 2023 et 18 décembre 2023 et les attestations de non recours,le contrat de syndic,le relevé de compte du 11 juillet 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 6200,34€,
Il ressort que les défendeurs sont débiteurs d’une somme de 3809,06 € au titre des charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ;
Attendu qu’il convient en conséquence de les condamner au paiement d’une somme de 3809,06 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée ;
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le Syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Que les frais intitulés « suivi de dossier » pour 300 €, « constitution dossier huissier » pour 250€ x 3 et « constitution dossier avocat » pour 160 € et 410 € relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété ;
Que le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais étant indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la condamnation au titre des frais de recouvrement sera limitée à la somme de 616,48 €.
Attendu que le demandeur produisant l’extrait du règlement de copropriété prévoyant la solidarité des indivisaires, les condamnations seront solidaires.
Attendu que compte tenu du dépôt d’un dossier le 25 juillet 2024 par les deux débiteurs, ces sommes seront remboursées conformément aux modalités et termes imposées par la commission de surendettement et ne porteront pas intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’en s’abstenant de régler à leur échéance les charges, les défendeurs ont contraint les autres propriétaires à en faire l’avance et a donc occasionné au syndicat des copropriétaires qui les représente un préjudice financier distinct de celui résultant du simple retard de paiement justifiant l’allocation d’une indemnité de 300 €, laquelle sera également remboursée conformément aux modalités et termes imposés par la commission de surendettement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la situation économique des parties justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que la présente décision sera assortie l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Les défendeurs succombant, ils seront condamnés au paiement des entiers dépens incluant les frais de signification et d’exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, chambre de proximité, statuant par jugement réputé contradictoire en rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 3809,06 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 9 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 616,48 € au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 9], représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts,
RAPPELLE que les condamnations seront remboursées conformément aux modalités et termes imposés par la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [T] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
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