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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBN4
N° MINUTE :
2025/17
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09298 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBN4
Par assignation du 24 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Banque Postale Consumer Finance, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [N] [Y], portant sur 26 085,60 €, avec intérêts au taux nominal de 4,60 % l’an à compter du 8 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Banque Postale Consumer Finance porte sa demande en paiement à hauteur de 26 337,45 €, compte tenu des paiements effectués par le débiteur jusqu’au 29 octobre 2025.
M. [N] [Y], qui travaille en intérim, sollicite des délais de paiement et propose de payer 150 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 novembre 2021, par M. [Y], qui portait sur la somme de 29 000 €, remboursable en 72 mensualités consécutives de 461,68 €, au taux nominal de 4,60 % l’an, modifié par avenant du 5 octobre 2023, qui portait sur la somme de 25 013,42 €, remboursable en 100 mensualités consécutives de 301,61 €, au taux d’intérêt inchangé.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 1809,66 € d’échéances impayées et 22 920,31 € de capital restant dû, soit 24 729,97 €, somme dont doivent être déduits les 1732,26 € payés par le débiteur, entre-les 28 novembre 2024 et 29 octobre 2025 ; M. [Y] reste donc devoir 22 997,71 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1934,86 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu des intérêts d’ores et déjà perçus ; cette indemnité est réduite à 1 €.
C’est pourquoi M. [Y] est condamné à payer 22 998,71 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 29 000 €, conclu le 3 novembre 2021, avec intérêts au taux de 4,60 % l’an à compter du 24 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts. Sa situation justifie qu’il lui soit accordé des délais de paiement, en application de l’article 1343 -5 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Y] à payer 22 998,71 €, à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre du crédit de 29 000 €, conclu le 3 novembre 2021, avec intérêts au taux nominal de 4,60 % l’an, à compter du 24 septembre 2025, sans capitalisation des intérêts ;
Dit que M. [Y] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 150 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes ;
Dit qu’il est équitable de laisser à la société Banque Postale Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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