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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 10 mars 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 11 ], Société GENERALI c/ S.A.S. SOGEPROM HABITAT, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A. CABINET [ V ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE [Localité 26]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 25]
AFFAIRE N° RG 25/02382 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZQD
N° de MINUTE : 25/00232
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 10 MARS 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11], représenté par son syndic
CABINET C.P RINALDI
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0406
C/
DEFENDEURS
S.A.S. SOGEPROM HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par Me Catherine MAULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0548
S.A. ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur par polices Dommage Ouvrage et CNR
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A. CABINET [V]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualités d’assureur de la STE UTB
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.E.L.A.R.L. MJC2A Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société TAM
[Adresse 18]
[Localité 19]
défaillant
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de M [S]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
Madame [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN482
Mutuelle SMABTP, es qualité d’assureur du cabinet [V],
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier
SANS DEBAT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 6 Janvier 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025 sous le numéro RG 25/02382.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, notifiée par voie électronique le 16 janvier 2025 et présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] (représenté par son syndic en exercice, le cabinet C.P Rinaldi) vise le jugement du 6 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 21/01987.
A l’appui de sa requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] (représenté par son syndic en exercice, le cabinet C.P Rinaldi) fait valoir que le jugement du 6 janvier 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a été débouté du « surplus de ses appels en garantie » (formés sur les condamnations prononcées au profit de la demanderesse, Mme [M]) alors que les motifs indiquent que le Syndicat des copropriétaires a uniquement été déboute du surplus de ses appels en garantie dirigés contre M. [D] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral, et non de l’appel en garantie formulé à l’encontre des autres défendeurs.
Les parties ont été appelées à présenter leurs observations.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
Par ailleurs, aux termes de l’article 461 du même code, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci (voir en ce sens : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 1978 : Bull. civ. I, n° 258).
Il est loisible au juge d’interpréter sa décision en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif (voir en ce sens Com. 9 janv. 1990, n° 88-20.000).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que le dispositif du jugement du 6 janvier 2025 l’a débouté du « surplus de ses appels en garantie » formés sur les condamnations prononcées au profit de la demanderesse alors que les motifs précisent qu’il ne devait être débouté que du surplus de ses appels en garantie dirigés contre M. [D] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral, et non de l’appel en garantie formulé à l’encontre des autres défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires a été condamné, in solidum aux côtés d’autres défendeurs, à payer à la demanderesse :
— 5 263,50 euros au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) ;
— 7 247,32 euros au titre du protocole d’accord ;
— 2 478,91 euros au titre des frais avancés pendant l’expertise ;
— 60 848,8 euros au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [D] ;
— 8 000 euros au titre du préjudice moral, dans la limite de 3 000 euros pour M. [D].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a formé des appels en garantie contre : la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB et son assureur la SMABTP, le cabinet [V] et son assureur la SMABTP et M. [D] (expert judiciaire).
Les motifs de la décision relativement aux appels en garantie du syndicat des copropriétaires sont les suivants (page 23/31) :
« En sa qualité de maître de l’ouvrage, le syndicat des copropriétaires conserve la possibilité de former ses appels en garantie sur le fondement des garanties légales de construction.
Il résulte de ce qui précède que :
— le syndicat des copropriétaires sera débouté de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP (assureur UTB) ;
— la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage et CNR), la société UTB, le cabinet [V] et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel (travaux de reprise), des frais avancés pendant l’expertise et du préjudice moral.
S’agissant de l’appel en garantie des condamnations prononcées au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral, il convient de condamner les mêmes in solidum aux côtés de M. [D] à garantir le syndicat des copropriétaires (dans les limites déjà dégagées pour M. [D]).
Le surplus des appels en garantie dirigés contre M. [D] seront rejetés faute de lien de causalité entre la durée de l’expertise et les autres chefs de préjudice mis à la charge du syndicat des copropriétaires. »
Le dispositif de la décision contient les chefs suivants :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie dirigé contre la SMABTP (assureur UTB) ;
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet [V] et son assureur la SMABTP à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice matériel (travaux de reprise) et des frais avancés pendant l’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [D], la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet [V] à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre de la perte de chance de percevoir des loyers, dans la limite de 12 946,86 euros pour M. [D] ;
CONDAMNE in solidum M. [D], la SA Allianz IARD (assureur de l’immeuble), la SAS Sogeprom, la SA Allianz IARD (assureur dommages-ouvrage), la société UTB, le cabinet [V], la SMABTP en sa qualité d’assureur du cabinet [V] à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice moral, dans la limite de 3 000 euros pour M. [D] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie ; »
Il se déduit de la confrontation des motifs et du dispositif du jugement que le chef de dispositif « DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie » n’est pas complet dès lors que le tribunal a seulement entendu débouter le syndicat des copropriétaires du « surplus des appels en garantie dirigés contre M. [D] ».
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens.
Il n’y a lieu, en revanche, de préciser lesquels des appels en garantie dirigés contre M. [D] sont rejetés dès lors que les motifs de la décision indiquent clairement que tous autres appels en garantie que ceux formés au titre de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral seront rejetés.
Les dépens de la présente requête seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 6 janvier 2025 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif en page 28/31, les mentions :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie ; »
Par les mentions :
« DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses appels en garantie dirigés contre Monsieur [D] ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 6 janvier 2025 (RG 21/01987) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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