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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00990 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00232
N° RG 23/00990 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG2X
Copie :
— aux parties (CCC+FE) en LRAR
— avocats (CCC+FE) par LS et Case palais
Me Alain HERRMANN par LS
Me Luc STROHL par case
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— Serge BENAYOUN, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [W] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. de droit luxembourgeois [7] (LUXEMBOURG)
anciennement dénommée [6]
[Adresse 3]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de la SARL [7] (LUXEMBOURG) anciennement dénommée SARL [6], d’un montant de 22 144,20 € pour des cotisations (20 606 €), des pénalités (514,20 €) et des majorations de retard (1 024 €) dues au titre de la période de mars 2021 à février 2022.
Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception portant le cachet de la poste luxembourgeoise en date du 7 juillet 2023 et indiquant que cette lettre avait été remise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 septembre 2023, la SARL [7] (LUXEMBOURG) a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur [J] pour la période du 1er mars 2021 au 14 septembre 2021 puisqu’il avait été mis à sa disposition durant cette période par la société [9], société de travail temporaire. Elle précise avoir été le seul employeur de Monsieur [J] du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, qu’il travaillait au Luxembourg, de sorte qu’elle a payé les cotisations sociales au Luxembourg.
L’entreprise expose que pour la période du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021, Monsieur [J], habitant en France, avait un autre employeur en France et qu’à supposer qu’il ait travaillé plus de 25% de son temps en France, l’URSSAF doit asseoir les cotisations sociales sur le salaire brut réel de Monsieur [J].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du Pôle Social du 5 février 2025.
Par conclusions en date du 20 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l’URSSAF d’Alsace sollicite de :
— In limine litis, attraire à la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle,
— Déclarer l’opposition à la contrainte de la société [6] LUXEMBOURG SARL recevable en la forme, l’en débouter quant au fond,
— Constater que l’URSSAF a annulé le recouvrement opéré pour la période allant du 01/03/2021 au 14/09/2021,
— Valider la contrainte n°22681123 du 30/06/2023, pour son montant minoré de 5 074 € en cotisations, 402 € en majorations de retard et 205,68 € en pénalités, soit un montant total de 5681,68 €,
— Reconventionnellement, condamner la société [6] LUXEMBOURG SARL à payer la somme de 5 681,68 € à l’URSSAF,
— Condamner la société aux entiers frais et dépens,
— Rejeter toute autre demande de la société comme mal fondée.
— A titre principal, l’URSSAF soutient que la contrainte et la mise en demeure préalables sont conformes aux exigences légales et jurisprudentielles puisqu’elles permettent à l’entreprise de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
L’URSSAF indique avoir procédé à l’annulation des cotisations, pénalités et majorations de retard pour la période du 1er mars 2021 au 14 septembre 2021 puisque l’entreprise n’était pas l’employeur de Monsieur [J].
Sur le fond, le URSSAF rappelle, à titre liminaire, que seule la CPAM est compétente en matière d’affiliation et à ce titre, sollicite la mise en cause de la CPAM de Moselle pour qu’elle justifie de l’affiliation de Monsieur [J] au régime français de sécurité sociale. L’URSSAF fait valoir que la décision d’affiliation de la CPAM de Moselle n’a pas été remise en cause puisque le certificat A1 qu’elle a délivré, n’a pas été modifié et ce, malgré la démonstration de l’entreprise qu’elle n’était pas l’employeur de Monsieur [J] du 1er mars 2021 au 14 septembre 2021. L’URSSAF soutient que les annexes produites par la société ne constituent qu’une modification de l’horaire de travail de Monsieur [J] mais ne prouvent pas un exercice de l’activité professionnelle exclusivement au Luxembourg et donc que ces annexes ne permettent pas de remettre en cause le recouvrement fondé sur le certificat A1. L’URSSAF indique qu’après transmission des bulletins de salaire, elle a calculé les cotisations sur les revenus réels pour la période de septembre 2021 à février 2022 et donc qu’elle a réduit le montant total de cotisations à la somme de 5 681,68 euros au titre des cotisations (5 074 euros), majorations de retard (402 euros) et pénalités (205,68 euros).
Par conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [7] (LUXEMBOURG) demande de :
— DIRE l’opposition à contrainte recevable ;
A titre principal :
— ANNULER la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023, celles-ci étant irrégulières ;
— ANNULER l’ensemble des cotisations sociales appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023 pour la période allant du 1er mars 2021 au 28 février 2022.
A titre subsidiaire :
— ANNULER les cotisations sociales appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023 pour la période allant du 1er mars au 15 septembre 2021 (c’est-à-dire annuler la somme de 15.618.91€-cotisations et majorations de retard-), la société [7] n’étant pas l’employeur ;
— ANNULER les cotisations sociales appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 (c’est à dire annuler la somme de 3840,42€-cotisations et majorations de retard), Monsieur [J] n’ayant travaillé qu’au Luxembourg ;
— LIMITER les cotisations sociales appelées par la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023 pour la période allant du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021 et les majorations y afférentes au montant exact des cotisations dues sur la base des salaires réellement versés durant cette période (soit 4369.46€), soit environ 2184,73€ de cotisations.
A titre principal, la SARL [7] (LUXEMBOURG) soutient que la mise en demeure du 6 octobre 2022 et la contrainte du 30 juin 2023 ne respectent pas les formalités prévues par les dispositions des articles R. 243-59 et R. 243-59-3 du Code de la sécurité sociale, puisqu’elle aurait dû recevoir un avis de contrôle et une lettre d’observations avant la mise en demeure, et conclut à leur irrégularité. L’entreprise rappelle que l’URSSAF a reconnu que sa contestation était partiellement fondée puisqu’elle a réduit le montant réclamé à la somme de 5 681,68 euros.
A titre subsidiaire, pour la période du 1er mars 2021 au 14 septembre 2021, la SARL [7] rappelle que Monsieur [J] a été mis à sa disposition par la société [9] de sorte que cette dernière est restée son employeur et que c’est elle qui est redevable des cotisations sociales à l’égard de l’URSSAF.
Pour la période du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021, la SARL [7] indique que Monsieur [J] avait une autre activité professionnelle auprès d’un autre employeur en France, la société [8], et que cette activité représentait 40% de son temps. La société reconnaît l’application de la législation française de la sécurité sociale. L’entreprise fait valoir que les cotisations sociales doivent être calculées en fonction des salaires réels de Monsieur [J]. La SARL [7] soutient que les cotisations pour cette période calculée sur la base des salaires réellement versés d’un montant de 4 369,46 euros correspondent à un montant approximatif de 2 184,73 euros en cotisations et à 109,23 euros en majorations de retard.
Pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022, la SARL [7] soutient avoir été le seul employeur de Monsieur [J] qui ne travaillait qu’au Luxembourg, de sorte que seules les cotisations sociales luxembourgeoises sont dues.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur l’irrégularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Les règles des articles R. 243-59-3 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer car le présent litige concerne une contrainte pour défaut de paiement et non un contrôle.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le fond
Sur la période entre le 15 septembre 2021 et le 31 décembre 2021
Il est justifié que M. [J] avait un employeur en France, en sus de son employeur au Luxembourg. Il n’est pas contesté par le demandeur que les cotisations sont sur le principe dues à l’URSSAF pendant cette période. La société produit les bulletins de salaires de M. [J]. L’URSSAF sera invitée à recalculer le montant des cotisations.
Sur l’année 2022
Il est justifié par le demandeur que l’activité professionnelle en France de M. [J] auprès de la société [8] a pris fin le 31 décembre 2021. Il est encore attesté par M. [J] de ce qu’il n’avait qu’un seul employeur pendant cette période, lequel se trouvait être au Luxembourg. Cependant, le certificat A1 qui n’a pas été contesté s’impose aux parties, ainsi qu’aux institutions des états membres. Dès lors les cotisations sont dues en France de la part de l’employeur luxembourgeois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL de droit luxembourgeois [7] anciennement appelée [6] étant fondée, les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF d’Alsace.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SARL de droit luxembourgeois [7] (LUXEMBOURG) anciennement appelée [6] à la contrainte émise le 30 juin 2023 par l’URSSAF d’Alsace recevable ;
DECLARE la procédure de contrainte régulière ;
DONNE ACTE à l’URSSAF d’Alsace de ce qu’elle ne sollicite plus de cotisations pour la période antérieure au 15 septembre 2021 ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Alsace, de sa demande de condamnation de la SARL de droit luxembourgeois [7] (LUXEMBOURG) anciennement appelée [6] au titre des cotisations et majorations de retard telles que demandées dans la contrainte pour la période suivante : du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021 ;
INVITE l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace à recalculer les cotisations dues par la SARL de droit luxembourgeois [7] (LUXEMBOURG) anciennement appelée [6] pour la période du 15 septembre 2021 au 31 décembre 2021 sur la base des rémunérations réelles de M. [J] [C] ;
CONDAMNE la SARL de droit luxembourgeois [7] (LUXEMBOURG) anciennement appelée [6] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Alsace les cotisations et majorations de retard telles que demandées dans la contrainte pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF d’Alsace, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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