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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00150 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRU5
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Défenderesse :
[6]
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C] a demandé à la [8] ([7] ) la prise en charge de ses frais de transport des 2 et 7 juillet 2021 pour se rendre de son domicile situé à [Localité 10] à la clinique Jules [Localité 11] à [Localité 9] et au centre dermatologique Pasteur à [Localité 9].
La [8] a refusé sa demande au motif que sa situation ne relève pas d’une des situations permettant la prise en charge.
Madame [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (C.R.A.) puis a saisi le Pôle social le 18 janvier 2022 contre la décision de rejet implicite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2025.
Madame [C], dispensée de comparution, indique qu’elle s’en remet à la décision du tribunal et que son recours était dû au fait qu’elle trouvait la décision de la [7] peu humaine.
La [5] demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 février 2022 et le refus de remboursement des frais de transport engagés par Madame [C].
Elle soutient que celle-ci n’apporte aucun élément nouveau qui n’ait été porté à la connaissance de la commission de recours amiable.
Le délibéré a été fixé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-10 du code de la Sécurité sociale dispose :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code(…). »
Madame [C] indiquait à l’appui de son recours devant la commission de recours amiable qu’elle ne pouvait se déplacer seule étant donné son état de santé et que les transports effectués les 2 et 7 juillet 2021 ne relèvent pas des cas de prise en charge mais sollicitait une dérogation.
La commission de recours amiable a précisé qu’aucune situation de prise en charge n’était cochée sur les deux prescriptions médicales établies.
Ces prescriptions datées des 24 juin et 7 juillet 2021 n’indiquent en effet aucun motif de prise en charge des frais de transport. Les factures de transport précisent également
« au vu de la prescription médicale pas de prise en charge ».
Ces frais de transport ne remplissent donc pas les conditions limitatives prévues par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale de sorte que les frais de transport de engagés par Madame [C] les 2 et 7 juillet 2021 ne peuvent lui être remboursés.
Sa demande sera rejetée.
Madame [C] succombant dans ses prétentions supportera les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de remboursement de ses frais de transport engagés les 2 et 7 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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