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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 févr. 2026, n° 24/10997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE c/ Société CYBER-JAY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LE CLECH
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10997
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE : 2
Assignation du :
15 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 8]”
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
DÉFENDEURS
Monsieur [Z], [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société CYBER-JAY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Mélanie LE CLECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0277
Décision du 05 Février 2026
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a formulé une demande de carte « BUSINESS PLATINIUM AMERICAN EXPRESS » suivant contrat du 5 septembre 2019, délivrée sous le numéro [Numéro identifiant 2], dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société CYBER-JAY, dont il est le gérant.
Par exploit en date du 23 février 2022, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE a assigné Monsieur [Z] [W] et la SARL CYBER-JAY devant le tribunal de commerce de Paris et sollicité leur condamnation solidaire à payer la somme de 265 980,45 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison de l’incompétence de la juridiction saisie, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE demande au tribunal de :
“Recevoir la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;
Débouter la société CYBER-JAY et Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société CYBER-JAY et Monsieur [W] à payer, à la société AMERICAN EXPRESS :
— la somme de 265.980,45 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28 janvier 2022,
— la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, et l’ordonner ;
Condamner solidairement la société CYBER-JAY et Monsieur [W] en tous les dépens, qui comprendront le coût de la sommation du 28 janvier 2022.”
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE expose qu’à compter du mois de novembre 2020, Monsieur [W] a cessé de régler les dépenses mensuelles effectuées au moyen de la carte, le prélèvement du 22 novembre 2020 étant rejeté par la banque le 25 novembre 2020 pour absence de provision, de même que le prélèvement suivant du 21 décembre 2020, que le compte a été annulé le 23 janvier 2022 et qu’une sommation de payer la somme globale de 265.980,45 € a été signifiée par exploit de la SCP SAMAIN RICARD, Huissiers de justice.
Par conclusions en date du 13 novembre 2025, Monsieur [Z] [W] et la société CYBER-JAY demandent au tribunal de :
“FIXER la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE à l’égard de Monsieur [Z] [W] et la SARL CYBER-JAY à la somme de 66 307,15 euros ;
À titre subsidiaire ;
FIXER la créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE à l’égard de Monsieur [Z] [W] et la SARL CYBER-JAY à la somme de 157 134,15 euros ;
À titre reconventionnel ;
CONDAMNER la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE à payer à Monsieur [Z] [W] et la SARL CYBER-JAY la somme de 265 980,45 euros à titre de dommages-intérêts, ne leur laissant à charge de que l’euro symbolique ;
En tout état de cause ;
REPORTER à vingt-quatre mois le paiement par Monsieur [Z] [W] et la SARL CYBER-JAY de la créance invoquée par la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE et d’ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au seul taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNER la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE à payer la somme de
2 000 euros à Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNER la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE à payer la somme de 2 000 euros à la SARL CYBER-JAY ;
CONDAMNER la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE aux entiers dépens ;
REJETER la demande d’exécution provisoire formée par la SA AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE ;
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire”.
Les défendeurs reprochent à la société AMERICAN EPRESS de ne pas avoir communiqué la « Convention relative à la Carte » signée.
Ils soutiennent que la société AMERICAN EXPRESS a failli à son obligation de vigilance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1125 du code civil: La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.
Au cas présent, Monsieur [W] ne conteste pas avoir lui-même signé le formulaire de demande de carte sur lequel il est expressément indiqué : « si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez consulter l’intégralité de la Convention relative à la Carte sur le site www.americanexpress.fr/cartebusiness_cg. Vous pourrez dès lors nous retourner le présent document signé… »
En signant ce formulaire de demande carte, en qualité de représentant de la société CYBER-JAY,Monsieur [W] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte régissant l’utilisation de la carte American Express et l’avoir acceptée. Il s’est également engagé à s’y conformer.
Par ailleurs, la convention relative à la carte à débit différé American Express valable à compter du 1er mars 2015 a été versée aux débats par la demanderesse et est donc opposable.
Les défendeurs font cependant valoir que la société AMERICAN EXPRESS aurait validé une marge de 30.000 € et contestent ainsi les montants qui leur sont réclamés.
Cependant, la preuve n’est pas rapportée par les défendeurs d’une limite dans l’utilisation de la carte litigieuse portant le numéro [Numéro identifiant 3]. Il ressort de la seule pièce qu’ils versent aux débats que le nom de la personne ayant envoyé le courriel en date du 25 septembre 2019 et reçu celui du 1er octobre 2019 est dissimulé et qu’en conséquence, ils ne rapportebnt pas la preuve qui leur incombe, d’une limite dans l’utilisation de la carte litigieuse.
En conséquence, leurs moyens seront rejetés et ils seront condamnés au paiement du solde dans les termes du dipositif ci-après.
II. Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs soutiennent que la société AMERICAN EXPRESS aurait failli à son obligation de vigilance.
Il convient de rappeler que la société AMERICAN EXPRESS n’est pas un organisme de crédit mais un fournisseur de moyen de paiement à débit différé, permettant que les paiements réalisés à l’aide de cette carte soient ultérieurement débités sur le compte courant tenu par un autre établissement bancaire.
En conséquence, la responsabilité de la société AMERICAN EXPRESS ne peut être engagée que s’il est démontré que les dépenses litigieuses présentaient un caractère anormal ou inhabituel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les défendeurs ne communiquant aucun relevé de compte.
Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
III. Sur la demande de délai
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Les défendeurs sollicitent 24 mois de délai, cependant ils ne communiquent aucune pièce relative à leur situation financière.
En conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Les défendeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement la SARL CYBER-JAY et Monsieur [Z] [W] à payer, à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE la somme de 265.980,45 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 28 janvier 2022 ;
DÉBOUTE la SARL CYBER-JAY et Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL CYBER-JAY et Monsieur [Z] [W] en tous les dépens, en ce compris le coût de la sommation du 28 janvier 2022 ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 9] le 05 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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