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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 21/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire et avant dire droit, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [11] C/ [5]
N° RG 21/02058 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFNT
DEMANDERESSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Monsieur [M] [H], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [11]
[5]
la SELARL [10], vestiaire : 215
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2006, Madame [S] [X] a été embauchée au sein de la société [11], en qualité d’assistante d’agence.
Le 24 juin 2020, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état de troubles du sommeil, de troubles anxieux et d’un état d’épuisement professionnel ou burn out. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 15 septembre 2020 inclus.
Le 24 juin 2020, Madame [X] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un burn-out.
Dès lors, la [5] a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau. La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et à la salariée auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 10 février 2021, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au [7] en raison d’une affection hors tableau.
Le 7 avril 2021, le [3] (le [7]) de [Localité 12] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X].
Par courrier du 12 avril 2021, la [5] a informé la société [11] d’avoir été destinataire de l’avis du [7] reconnaissant la maladie déclarée par Madame [X] d’origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 1er juin 2021, la société [11] a saisi la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Madame [X].
En l’absence de décision de la [6], par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 21 septembre 2021, reçue par le greffe le 22 septembre 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la [5] de la maladie de Madame [X].
Lors de sa réunion du 5 octobre 2022, la [6] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection de Madame [X] et a rejeté la demande de la société [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [11] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— procéder à la désignation d’un nouveau [7],
— infirmer la décision de prise en charge par la [5] de la maladie de Madame [X],
— déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard.
La société [11] fait valoir d’une part qu’elle n’a pas été informé de la saisine du [7] et des dates d’échéance de différentes phases de la procédure.
La société soutient d’autre part que la pathologie de l’assurée n’est pas identifiée, que le [7] n’a pas pu prendre connaissance de l’avis du médecin du travail, et enfin que l’avis du [7] est lacunaire.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
— constater que la pathologie dont est atteint Madame [X] est d’origine professionnelle,
— confirmer la décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles hors tableau de l’affection diagnostiquée le 24 juin 2020,
— constater qu’elle a respecté son obligation d’information,
— rejeter la demande d’inopposabilité de la société [11] fondée sur l’absence prétendu de motivation de la décision des services de la caisse,
— déclarer opposable la décision de prise en charge de l’affection de Madame [X] à la société [11],
— débouter la société [11] de l’intégralité de son recours.
— désigner avant dire droit un second [7] afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [X],
La [5] soutient qu’il n’y a aucun doute sur la pathologie de Madame [X] et quant à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société [11] fait valoir que la pathologie de l’assurée n’est pas identifiée, que le [7] n’ayant pas pu prendre connaissance de l’avis du médecin du travail il est lacunaire.
A cet égard, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 10 février 2021 indiquant une orientation vers une transmission au [7], la [5] a saisi pour avis le [8].
Le 7 avril 2021, le [8] a rendu un avis selon lequel l’étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X].
La caisse souligne l’avis du comité en faveur d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [X] et son activité professionnelle au sein de la société [11].
Sur ce point, la société [11] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Madame [X], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un deuxième [7].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [9], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [5] et par la société [11], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [X] déclarée le 24 juin 2020, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [11] contre la décision de prise en charge par la [2], de l’affection déclarée par Madame [X] :
DÉSIGNE le [4] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 24 juin 2020 par Madame [S] [X], sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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