Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 sept. 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01468 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MZ7
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5]
c/
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T],
Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITEC TURE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO SUTDIO
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparante
Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITEC TURE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/297 , le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS IP RENOV , désigné Monsieur [K] [D] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogaton de délai en dae du 20 décembre 2023, le Vice-Président chargé du contrôle des expertises a commis Monsieur [V] [S] à l’effet de remplacer Monsieur [K] [D].
Par assignations délivrées le 26 mai 2025 et le 30 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO.
A l’audience du 25 Août 2025, la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE formule protestations et réserves. La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du enregistrée sous le RG n°23/297 , ayant désigné Monsieur [K] [D] et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai commettant Monsieur [V] [S], en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] communiquera sans délai à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (92300) représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN dont le siège social est situé [Adresse 6], pris en son établissement sis [Adresse 5] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [W] [T], la Société AEKO STUDIO anciennement dénommée EXTRAIT ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société AEKO STUDIO sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 15 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Engagement
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Garantie décennale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Communauté de communes ·
- Partie ·
- Aval ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Déclaration
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Condamnation solidaire ·
- Expulsion ·
- Intervention
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Dette ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Légalité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Reconnaissance
- Juge des référés ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Expert judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.