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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 26 févr. 2024, n° 20/03347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 20/03347 – N° Portalis DB22-W-B7E-PO7R
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marilyne SECCI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, avocat postulant, et Me Marie-Donatienne BERNSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 611, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [E] [I] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (PÉROU)
de nationalité Italienne
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Melina URICH POSTIC, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 735
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00848 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ASSIGNATION EN DATE DU : 11 Février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Marilyne SECCI Me Melina URICH POSTIC
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la présente procédure ;
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Yvelines),
et de
Madame [K] [E] [I] [O], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Pérou),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 juin 2020 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [K] [E] [I] [O] va perdre l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [G] de confirmation de l’ordonnance de non-conciliation et de restitution de ses effets personnels ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
REJETTE la demande des parties de « dire et juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire » ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] et [M] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence des enfants en alternance les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement s’effectuant le vendredi soir précédent, sortie des classes ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h00 à 18h00 ;
DIT qu’à l’occasion des petites vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et chez leur mère, la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires s’entend du samedi marquant le milieu desdites vacances et que le passage de bras devra s’effectuer entre 12h00 et 15h00 à défaut de meilleur accord entre les parties, à charge pour le parent qui vient de terminer sa période d’accompagner les enfants au domicile du parent qui débute sa période d’accueil ;
PRECISE que le début des vacances coïncide avec la fin des classes et la fin des vacances s’entend de la veille de la reprise des classes à 18h00 ;
DIT qu’à l’occasion des grandes vacances estivales, les enfants seront chez leur père les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et inversement chez leur mère ;
REJETTE la demande d’interdiction de sortie du territoire de [T] et d'[M] sans l’accord des deux parents formulés par Monsieur [R] [G] ;
DIT que chaque parent supporte la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité et de santé sont partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE la demande de pension alimentaire formulée par Madame [K] [E] [I] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du fait de leur résidence en alternance ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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