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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 13 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPXC
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :, [W], [I] C/ S.A.R.L., [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me TEXEIRA
copie certifiée conforme délivrée à Me LEVEQUE
le 13 mars 2026
DEMANDEUR
M., [W], [I]
né le 07 Mai 1966 à MUKIRANGWE NYAMUTERA (RWANDA),
demeurant 30 rue de Brégnieux – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Cédric TEXEIRA, avocat au barreau de VIENNE, Maître Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VIENNE, substitué par Maître Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L., [Z],
dont le siège social est sis 200, Zone d’Activité les Bruyères rue du Stade – 38150 AGNIN
représentée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE substitué par Maître Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de Vienne
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 582020, en date du 27 février 2020, accepté le 16 novembre 2021, Monsieur, [W], [I] a confié à la SARL, [Z] des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, pour un montant de 26.742,14 euros.
Un chèque d’acompte de 9.000 euros était versé le même jour, encaissé le 22 novembre 2021.
Les travaux n’ayant pas été executés, Monsieur, [W], [I] a saisi un conciliateur de justice.
La tentative de conciliation intervenue le 2 avril 2025, étant restée sans effet, le conseil de Monsieur, [W], [I] a adressé le 11 avril 2025, un courrier à la SARL, [Z] sollicitant la restitution de l’acompte versé.
En l’absence de réponse favorable, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur, [W], [I] a assigné la SARL, [Z] devant le Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de :
A titre principal
Constater la résolution du contrat passé entre Monsieur, [I] et, [Z] selon devis 582020 en date du 27 février 2020 ;Condamner, [R] EST, [F] à restituer à Monsieur, [I] la somme de 9000 euros ;Condamner, [R] EST, [F] à payer à Monsieur, [I] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;A titre subsidiaire
Prononcer la résolution du contrat passé entre Monsieur, [I] et, [R] EST, [F] selon devis n° 582020 en date du 27 février 2020 ;Condamner, [R] EST, [F] à restituer à Monsieur, [I] la somme de 9.000 euros ;Condamner, [R] EST, [F] à payer à Monsieur, [I] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;En tout état de cause,
Condamner, [Z] à payer à Monsieur, [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner, [Z] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande d’au moins une des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
Monsieur, [W], [I] représenté par son conseil, a maintenu oralement les demandes contenues dans ses dernières conclusions.
Il fait valoir, en réponse à l’irrecevabilité soulevée par la SARL, [Z] au titre de la prescription, que l’article L 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce et que la prescription de l’action du consommateur à l’encontre d’un professionnel est de 5 ans.
Il expose au visa des articles 1224 et 1227 du code civil et L 111-1 et L 216-1 du code de la consommation que la date d’exécution n’étant pas mentionnée sur le contrat ni le délai dans lequel la prestation doit être exécutée, la résolution doit être constatée et subsidiairement prononcée, que les travaux n’ont pas été réalisés ni la somme de 9.000 euros restituée ; qu’en outre il a été privé de la jouissance de la somme de 9.000 euros pendant près de quatre années.
La SARL, [Z], citée par acte remis à personne morale, valablement représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer prescrite à titre principal l’action engagée par Monsieur, [I] ;Sur le fond et à titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat aux torts de Monsieur, [I] ;Débouter Monsieur, [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur, [I] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur, [I] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action a été engagée au-delà du délai de deux ans, imposé pour les actions entre consommateur et professionnel, l’article L 218-2 du code de la consommation s’appliquant quel que soit la partie qui est à l’initiative de l’action.
Elle ajoute que Monsieur, [I] a toujours décalé les dates d’interventions proposées de sorte que la résolution du contrat doit être prononcée à ses torts ; qu’en outre elle a subi un préjudice.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour y être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I / Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les droits et actions du professionnel se prescrivent par deux ans à l’encontre du consommateur, tandis que les droits et actions du consommateur se prescrivent par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, Monsieur, [I] a conclu un contrat de réalisation de travaux le 16 novembre 2021.
Agissant en qualité de consommateur à l’encontre d’un professionnel, il n’est pas soumis au délai de prescription de l’article L 218-2 du code de la consommation, délai qui n’est applicable qu’aux actions des professionnels contre les consommateurs.
La prescription de droit commun de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil est par conséquent applicable.
Monsieur, [I] a assigné la SARL, [Z] en résolution du contrat le 3 juillet 2025 de sorte qu’à cette date, son action n’est pas prescrite.
La SARL, [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée l’irrecevabilité de l’action.
II / Sur les demandes de Monsieur, [W], [I]
A/ Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’article 216-1 du code de la consommation le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L111-1 du même code, sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
C’est au juge du fond d’apprécier selon les circonstances si l’exécution est suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat. Il peut, soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en œuvre d’une clause résolutoire, soit prononcer la résolution du contrat.
En l’espèce, Monsieur, [I] sollicite à titre principal, le constat de la résolution du contrat et à titre subsidiaire, son prononcé.
L’absence de réalisation des travaux n’est pas discutée.
La SARL, [Z], qui soutient que l’inexécution proviendrait du demandeur lequel aurait décalé de nombreuses fois les interventions, ne le démontre pas.
Monsieur, [I] ne justifie pas d’une clause résolutoire pour inexécution du contrat de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande principale de constat de la résolution du contrat.
Toutefois l’inexécution totale du contrat par la SARL, [Z] au-delà du délai de trente jours et en l’espèce à plus de trois ans, est suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire de Monsieur, [W], [I] de prononcer de la résolution du contrat de travaux souscrit avec la SARL, [Z], le 16 novembre 2021.
B/ Sur la demande de restitution de la somme de 9.000 euros par la SARL, [Z],
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Il est ainsi constant que la résolution entraîne un anéantissement rétroactif du contrat : si une exécution totale ou partielle a déjà eu lieu, chacune des parties doit restituer à l’autre tout ce qu’elle a reçu en exécution du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat (copie du chèque de 9.000 euros libellé à l’ordre de SEF le 16 novembre 2021 ; relevé de compte de Monsieur, [I]) que Monsieur, [I] a versé à la SARL, [Z], la somme de 9.000 euros, ce qui par ailleurs n’est pas discuté.
Dès lors que la résolution du contrat est prononcée, la SARL, [Z] sera condamnée à restituer la somme de 9.000 euros à Monsieur, [I].
C/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [W], [I]
L’article 1231-1 du code civil dispose que : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur, [I] sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance pour avoir été privé de la somme de 9.000 euros pendant près de 4 ans, à hauteur de 900 euros.
Hormis le courrier de son conseil du 11 avril 2025, il ne démontre pas avoir sollicité la SARL, [Z] pour que cette dernière exécute ses obligations de sorte que le préjudice qu’il invoque n’est pas démontré.
Il y a lieu de débouter Monsieur, [I] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance.
III / Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la SARL, [Z] de prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts de Monsieur, [I]
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL, [Z] ne conteste pas le prononcé de la résolution du contrat mais indique que l’inexécution relève de la faute de Monsieur, [I] qui n’a pas permis la réalisation des travaux décalant sans cesse les dates d’interventions et sollicite sur ce fondement que la resolution du contrat soit prononcé aux torts de Monsieur, [I].
Or il ne démontre pas l’attitude prétendument fautive du demandeur.
Sa demande sera rejetée.
IV / Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, qui seront donc à la charge de la SARL, [Z].
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Une somme de 1.300 euros lui sera donc accordée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par remise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE l’action de Monsieur, [W], [I] à l’encontre de la SARL, [Z], recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 16 novembre 2021 entre Monsieur, [W], [I] et la SARL, [Z] selon devis accepté n°582020, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL, [Z] à restituer à Monsieur, [W], [I] la somme de 9.000 euros ;
DÉBOUTE Monsieur, [W], [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL, [Z] à verser à Monsieur, [W], [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SARL, [Z] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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