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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 nov. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXX
Date : 19 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXX
N° de minute : 25/00604
Formule Exécutoire délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Christian LEFEVRE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 21-11-2025
à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [H] [S], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 9] BOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS COLAS
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
EPAMARNE EPAFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
— N° RG 25/00836 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECXX
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 août et 5 septembre 2025, la S.C.C.V [Localité 9] BOIS a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S COLAS FRANCE, la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS, à l’EPAMARNE EPAFRANCE et à la SMABTP – assureur de la S.AS. COLAS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 17 juillet 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertise sont en cours et que de nouveaux désordres tenant à la présence de moisissure ont été objectivés.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience la S.AS. COLAS et la société EPAMARNE EPAFRANCE ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS, valablement représentée, a sollicité sa mise hors de cause et à titre subsidiaire a formulé les protestations et réserves d’usage et de condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit du conseil constitué.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la réception et la livraison sont intervenues le 28 mars 2023 et que les désordres dénoncés concernent des désordres apparents et qu’en l’état sa garantie n’est donc pas mobilisable.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP – assureur de la S.AS. COLAS n’a pas comparu.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS
La SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS sollicite sa mise hors de cause plaidant l’impossible mobilisation de ses garanties dans le cadre des nouveaux désordres objectivés. A cet effet, elle plaide que les désordres sont des désordres apparents n’entrant pas dans le champs des garanties de la police assurantielle.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Mais d’une part, la défenderesse qui excipe d’une absence de garantie n’a produit aucune police d’assurance de façon a étayer ses propos et d’autre part, il apparaît prématuré de solliciter sa mise hors de cause à ce stade de la procédure dans la mesure où si l’expert a objectivé de nouveaux désordres aucune indication n’est explicitée quant à la pré-existence ou non desdits désordres. La demande sera par conséquent rejetée.
2 – Sur la demande principale en ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 juillet 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/341, n° minute 24/420) et désigné Monsieur [E] [D] en qualité d’expert.
La S.C.C.V [Localité 9] BOIS justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S COLAS FRANCE, la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS et à l’EPAMARNE EPAFRANCE, la SMABTP – assureur de la S.AS. COLAS les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des constatations expertises récentes objectivant un lien entre le poste d’intervention des défenderesses et la présence de nouveaux désordres.
Monsieur [E] [D], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 27 août 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V [Localité 9] BOIS .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V [Localité 9] BOIS qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous même s’il sera tenu compte pour la fixation de cette nouvelle consignation du coût déjà réalisé de l’expertise..
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V [Localité 9] BOIS .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2024 (n° RG 24/341, n° minute 24/420) sont communes et opposables à la S.A.S COLAS FRANCE, la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS, à l’EPAMARNE EPAFRANCE et à la SMABTP – assureur de la S.AS. COLAS, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S COLAS FRANCE, la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS, à l’EPAMARNE EPAFRANCE et à la SMABTP – assureur de la S.AS. COLAS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V [Localité 9] BOIS devra consigner la somme de 1500 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande de la SMABTP – assureur CNR de la SCCV [Localité 9] BOIS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 9] BOIS ,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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