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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 oct. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IN LI PACA, Société CARREFOUR BANQUE c/ S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND, Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK ( EX BOURSORAMA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025
Service du surendettement
S.A. IN LI PACA c/ [F] [N], Société ONEY BANK, Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA), S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND, Société CARREFOUR BANQUE
MINUTE N°
DU 28 Octobre 2025
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJC6
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me ZUELGARAY
le
DEMANDERESSE:
CREANCIER :
S.A. IN LI PACA
12 boulevard René Cassin
CS 71038
06205 NICE CEDEX
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
DEBITEUR :
Monsieur [E] (débiteur) [F] [N]
12 B RTE DE VILLEFRANCHE
BAT C APT 202 RDC
06340 LA TRINITÉ
comparant en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement 97 All Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA) M.[H] [J]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LUCAS ET DEGAND
8 RUE SAINTE BARBE
CS 90547
13205 MARSEILLE CEDEX 01
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez EOS CONTENTIA
CS 80215 1 RUE DU MOLINEL
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 3 juillet 2024, Monsieur [E] [F] [N] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 30 juillet 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Monsieur [E] [F] [N] et le 7 janvier 2025, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Consécutivement à la notification de cette décision, un recours en contestation a été formé par la SA IN LI PACA, en faisant valoir que la dette locative a augmenté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
A l’audience du 9 septembre 2025,
La SA IN LI PACA a maintenu son recours indiquant que la dette s’élevait à la somme de 6544,66 euros selon décompte actualisé au 5 septembre 2025.
Monsieur [E] [F] [N] a indiqué qu’il avait effectué un règlement de 1000 euros. Il avait retrouvé un emploi et sollicitait la mise en place d’un plan classique pour le remboursement de ses dettes.
Dans le temps du délibéré, Monsieur [E] [F] [N] adressait la preuve du virement instantané de 1000 euros en date du 9 septembre 2025, ainsi que le budget mensuel.
La SA IN LI PACA adressait un courrier en date du 16 septembre 2025 d’actualisation de la créance à la somme de 5544,66 euros compte tenu du virement de 1000 euros intervenu.
Aucune observation n’a été adressée par les autres parties.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers non demandeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
La société IN LI PACA, a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [E] [F] [N], le 13 janvier 2025.
Le recours a été formé par la SA IN LI PACA par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 7 février 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 741-4 du code de la consommation.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article L. 741-1 du code de la consommation permet à la commission de surendettement d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement sous forme de plan et n’est propriétaire d’aucun bien.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’un recours en contestation contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, peut, avant de statuer faire publier un appel aux créanciers, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur est bien de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qu’au jour de sa décision, l’endettement de Monsieur [E] [F] [N] s’élève à 8153,85 euros dont 762,86 euros à la société IN LI PACA.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Monsieur [E] [F] [N] des ressources de 3113 euros (contribution aux charges du ménage et salaire) et des charges de 2919 euros (forfait charges courantes et logement retenu pour 689 euros).
Aujourd’hui, Monsieur [E] [F] [N] indique que son foyer percevra 1870 euros au titre de la contribution aux charges de ménage, 2300 euros au titre du salaire et 541 euros de prestations familiales soit 4711 euros.
Il assumera le loyer courant de 806,12 euros et les charges d’une famille de 5 personnes soit 2104 euros, outre 455 euros pour les enfants, soit des charges totales de 3365,12 euros
Ainsi, il en ressort que suite à un accident du travail, la situation financière de Monsieur [E] [F] [N] a été fragilisée. Il a désormais retrouvé un emploi de sorte qu’il n’est pas démontré que la situation de Monsieur [E] [F] [N] est irrémédiablement compromise.
Il convient de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, pour l’élaboration de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de la SA INLI PACA contre la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire émise par la Commission de surendettement des particuliers à l’égard de Monsieur [E] [F] [N] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, ce jugement est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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