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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. au capital de 50 000 000,00 €, S.A. BPCE IARD c/ Société d'assurance à forme mutuelle, S.A. AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01106 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHNT
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : S.A. BPCE IARD C/ Société AREAS DOMMAGES
DEMANDERESSE
S.A. BPCE IARD
S.A. au capital de 50 000 000,00 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 401 380 472, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
DEFENDERESSE
S.A. AREAS DOMMAGES
Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mai 2021 (RG 21/259), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [U], remplacé par M. [J] [Z] par ordonnance du 2 juin 2021 du juge chargé du contrôle des expertises.
Cette ordonnance a été rendue commune à d’autres parties par ordonnances de référé des 19 juillet 2022 (RG 22/746) et 24 novembre 2023 (RG 23/1201).
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 25 juillet 2024, la société BPCE IARD a assigné la société AREAS DOMMAGES pour lui voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d’expertise.
La défenderesse a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Déclarons communes et opposables à la société AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise confiées à M. [O] [U] (remplacé par M. [J] [Z] par ordonnance du 2 juin 2021 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2021 (RG 21/259), rendue commune par ordonnances de référé des 19 juillet 2022 (RG 22/746) et 24 novembre 2023 (RG 23/1201),
Disons que la société BPCE IARD communiquera l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AREAS DOMMAGES en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société AREAS DOMMAGES à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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