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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 1er mars 2024, n° 21/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 21/04214 – N° Portalis DB22-W-B7F-QEIM
DEMANDEUR :
Madame [C] [X] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002683 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Clémentine TELLIER MAZUREK Me Noémie CHARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : ARPE
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [R] [W] de prononcé du divorce au motif de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (Gironde)
Et de
Madame [C], [X] [F], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 15] (Yvelines)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ([12]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de l’acte de mariage détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 juillet 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chaque partie perd l’usage du nom de son époux ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [W] de « juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire » ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [W] d’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’encontre des enfants communs ;
DIT que Madame [C] [F] exercera à titre exclusif l’autorité parentale à l’encontre de [I], [J] et [P] ;
DIT que Monsieur [R] [W] conserve le droit de surveiller l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Madame [C] [F] ;
DISONS que, sauf meilleur accord entre les parents, le droit de visite de Monsieur [R] [W] à l’égard des enfants s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’ARPE ou tout autre lieu agrée par les parents ;
DIT que pour l’organisation des rencontres, les parents s’adresseront sans délai au secrétariat de l’association [8] en téléphonant au numéro suivant : 01.39.50.55.90 ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
DIT que le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera accompagner par une personne de son choix ;
DIT que les rencontres seront programmées une fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;
DIT que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre ;
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour ;
DIT que pendant les vacances scolaires, la programmation des rencontres ne sera pas suspendue ;
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre ;
DIT qu’à l’issue de la période précitée, il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue, et à défaut d’avoir justifié de ses démarches auprès des responsables de l’espace de rencontre, le droit de visite cessera à l’expiration de ce délai ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [R] [W] à l’égard de ses enfants durant cette période ;
DISPENSE, en l’état, Monsieur [R] [W] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
DIT qu’une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire que pour les seules mesures intéressant l’enfant ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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