Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 23/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 27]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 55]
N° RG 23/00266 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NNCB
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[54]
Débiteur(s), trice(s) :
[L] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[54]
[Adresse 6]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 12]
[Localité 26]
représenté par Me Sandra SALVADOR, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 231 substitué par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 97
ONEY BANK
Chez [47]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 11]
[Adresse 42]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[53] [Localité 39] [51]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE ST DENIS AMENDES
[Adresse 13]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[37]
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[56] SNC
VEDIF
[43]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez Cabinet ORP – [Adresse 45]
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
INITIACTIVE 95
ANTENNE OUEST
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
NATIOCREDIMURS
[Adresse 46]
[Adresse 2]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[35]
Chez [48]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[52]
Chez [44]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [G] [L] a saisi la [40] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 5 mai 2023 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 5 septembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [54] le 7 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 septembre 2023, [54] a expliqué que la situation était évolutive car M. [L] était chauffeur VTC, âgé de 42 ans et en pleine capacité de retrouver un emploi. Par ailleurs, avec le versement des allocations logement, il pourrait dégager une capacité de remboursement. Elle demande un moratoire de 6 mois.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2024 à la demande du conseil de M. [L].
[54] a maintenu sa contestation par courrier.
M. [G] [L], représenté par son conseil, a expliqué qu’il venait juste de signer un contrat à durée déterminée le 7 octobre 2024, qu’il était en période d’essai et percevait un salaire de 1377 euros. Il doit faire face à des charges de 1627,04 euros compte tenu du montant de la pension alimentaire qu’il verse pour ses deux enfants et de l’existence de droits de visite et d’hébergement de ses deux enfants. Il demande la confirmation des mesures proposées.
[38] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 124,55 euros.
[49] a actualisé sa créance à la somme de 17664,47 euros mais en qualité de dette professionnelle a demandé d’être exclue de la procédure.
Initiative 95 a adressé un courrier pour expliquer qu’elle n’avait aucune créance en recouvrement à l’égard de M. [L].
[32] a écrit au tribunal pour indiquer qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [54]
La contestation de [54] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [G] [L] est de 36086,13 euros plus 5383,98 euros hors procédure au 12 septembre 2023.
Depuis la loi du 14 février 20222, les dettes professionnelles peuvent être intégrées au plan de surendettement. La demande d’exclusion de la procédure présentée par [49] est en conséquence rejetée. Son actualisation de créance étant contradictoire est retenue et la créance est ainsi fixée à la somme de 17664,74 euros. En revanche, l’actualisation de créance de [38] n’étant pas contradictoire est rejetée.
Le montant de l’endettement est en conséquence fixé à la somme de 42317,73 euros plus 5383,98 euros hors procédure.
M. [L] est âgé de 44 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 797 euros et ses charges à 1627,80 euros. La capacité de remboursement était négative.
Actuellement, M. [L] a retrouvé du travail et perçoit un salaire de 1377 euros. Il déclare des charges de 1627,80 euros comme fixées par la commission qui semblent en deça des charges réelles compte tenu des hausses de prix.
Les biens que possède M. [L] sont nécessaires à sa vie courante et n’ont pas de réelle valeur marchande. Dans un avenir proche aucune amélioration de sa situation ne semble pouvoir advenir.
Le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine financier ou immobilier.
Il y a donc lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation de l’ensemble de ses dettes.
Les dettes non professionnelles de M. [G] [L] sont en conséquence effacées.
Toutefois, sont exclues de cet effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [41] et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
L’article R741-13 prévoit que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [54] à l’encontre de la recommandation du 5 septembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
ACTUALISE la créance de [49] à la somme de 17664,74 euros ;
DEBOUTE [38] de sa demande d’actualisation de créance ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [L] né le 7 novembre 1980 à [Localité 34] ;
DIT que sont de plein droit effacées les dettes de M. [G] [L], actualisées au jour de la présente décision ;
RAPPELLE que sont exclues de cet effacement les dettes visées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (pension alimentaire, réparation d’une victime en vertu d’une condamnation pénale, dettes frauduleuses à l’égard de la sécurité sociale et amendes), celles mentionnées à l’article L. 711-5 (prêt sur gage) du même code et les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE que le débiteur ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à permettre aux créanciers non avisés de la présente procédure de former tierce opposition, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 587 du code de procédure civile la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 50] le 9 décembre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Médiateur ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Médiation ·
- Servitude ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Procédure
- Brie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Délais ·
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Version ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Travaux publics ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Séparation de corps ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Nationalité ·
- Aide juridique
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Document ·
- Dire ·
- Traitement
- Veuve ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Clause resolutoire ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exigibilité
- Poste ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.