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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHM2
Nature de l’affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, dite MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 781 452 511,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2011, monsieur [O] [X] se trouvait sur un bateau, accompagné de ses frères et de leurs épouses. Monsieur [G] [X], déséquilibré par une vague est tombé sur son frère, lequel en chutant, a actionné la poignée d’accélération du bateau alors qu’il tenait la corde de l’ancre à la main. Un des doigts de monsieur [O] [X] a été sectionné.
Monsieur [G] [X] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MACIF le 29 août 2011. L’assureur a considéré que la chute de son assuré résultant d’une série de vagues n’était pas de nature à engager la responsabilité de celui-ci.
Par exploits en date des 13 janvier 2023 et 20 janvier 2023, monsieur [O] [X] a attrait devant le tribunal judiciaire de Bastia la MACIF et la CPAM de Haute Corse en liquidation de ses préjudices consécutifs à l’accident qu’il a subi le 17 août 2011.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a notamment :
Condamné la MACIF à réparer l’entier préjudice subi par monsieur [O] [X] des suites de l’accident dont il a été victime le 17 août 2011 et dont monsieur [G] [X], assuré auprès de la MACIF, est responsable ;Ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné monsieur le docteur [M] [T] en qualité d’expertCondamné la MACIF a payer la somme de 8.000 euros à monsieur [O] [X] à titre de provision ;Sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Le docteur [T] a remis son rapport définitif le 15 mars 2024.
Monsieur [O] [X] dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de leurs moyens, demande au tribunal de bien vouloir :
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 17.641 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 16.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 840 € au titre des frais d’assistance à expertise ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 1.944 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 1.302 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 8.000 € au titre des souffrances endurées ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;Condamner la COMPAGNIE MACIF à verser à Monsieur [X] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’agrément ;Prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la Compagnie MACIF au paiement de ces débours ;Condamner la Compagnie MACIF au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. ;Condamner la société requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du C.P.C. ;
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé complet de ses moyens, la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF », demande au tribunal judiciaire de Bastia de :
Juger satisfactoire les offres formulées par la Compagnie d’assurance MACIF pour la victime ainsi :Sur les préjudices patrimoniaux temporaire
Dépenses de santé actuelles : en attente de justificatifsFrais d’assistance à expertise : 840 €Assistance par tierce personne : 1 120 €Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 5 000 €Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 830,00 €Souffrances endurées 3/7 : 6 000,00 €Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 : 800,00 €Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 5 200,00 €Préjudice esthétique permanent : 2130 €Préjudice d’agrément : 1 000 €Provision à déduire : 8 000 €
Réduire à la somme de 1 500 € la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, n’était pas représentée et n’a pas communiqué ses débours.
Par ordonnance en date du 4 juin 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 9 octobre 2025. Le délibéré a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS
I) Sur le droit à indemnisation de monsieur [X]
Pour rappel, le tribunal de céans a, par jugement rendu le 14 septembre 2023 (RG n°23/00094), auquel il convient de se référer pour de plus amples développements, condamné la MACIF à indemniser l’intégralité des préjudices subis par monsieur [O] [X].
II) Sur l’indemnisation du préjudice de monsieur [O] [X]
Aux termes du rapport d’expertise médicale rendu par le docteur [T] la date de consolidation de l’état de monsieur [O] [X] été fixée au 20 février 2013.
o LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : « DSA : tous les frais ont été pris en charge par l’assurance maladie. Un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs. »
La CPAM n’ayant pas communiqué ses débours, ce poste de préjudice sera réservé.
2) Frais divers
Les frais divers sont relatifs aux frais liés à l’hospitalisation, aux dépenses liées à la réduction d’autonomie avant consolidation, aux frais de déplacement pour consultations et soins, aux frais de garde d’enfant et d’assistance par tierce personne.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " frais divers : du fait de son déficit fonctionnel, l’état de santé de la victime a nécessité l’assistance temporaire d’une tierce personne, en l’occurrence de son voisinage, pour effectuer les taches ménagères, les courses et les transports à raison de cinq heures par semaine du 13 novembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019. Les honoraires d’assistance à expertise du docteur [V] constituent également des frais divers indemnisables s’il est avéré qu’ils demeurent à charge de la victime. ".
Au regard de la note d’honoraires établie par le docteur [R], il convient d’allouer au demandeur la somme de 840 euros concernant les frais d’assistance à expertise.
En outre, concernant les frais d’assistance tierce personne, le rapport d’expertise conclut comme suit : « Aidant temporaire 5 heures par semaine durant le DFT 25%. ».
Compte tenu de la nature de l’aide requise et de la gravité du handicap de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros. L’évaluation du préjudice subi se décompose comme suit :
Du 20 août 2011 au 30 novembre 2011, soit 14 semaines x 5h x 20 euros = 1400 euros.
En conséquence, il convient d’allouer à monsieur la somme totale de 2240 euros (soit 1400 +840 ) en réparation de ce poste de préjudice.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents
1) Sur l’incidence professionnelle
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " gêne dans les gestes nécessitant l’usage de la main gauche, portager, usage de tuyaux… ".
Le demandeur sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La MACIF accepte d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
En l’espèce, eu égard à la nature de la profession exercée (pompier), à la gravité du handicap, à la complexité d’exercer pleinement son métier en raison des douleurs physiques engendrées et à la pénibilité accrue mais également à la circonstance que monsieur [X] a pu se maintenir dans son emploi de pompier en changeant de caserne d’affectation, il sera alloué au demandeur la somme de 20.000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
o PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " DFT :
— 100 % du 17 août 2011 au 19 août 2011 : hospitalisation
— 25 % du 20 août 2011 au 30 novembre 2011 : soins de cicatrisation
— 10 % du 1er décembre 2011 au 20 février 2013 ".
Le requérant soutient qu’en retenant une base mensuelle d’indemnisation de 850 euros (soit 28,33 euros par jour), il conviendra de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1302 euros.
La MACIF sollicite la liquidation totale de ce poste de préjudice à la somme de 1830 euros en retenant une indemnité journalière d’un montant de 25 euros.
En l’espèce, ce poste de préjudice sera réparé, sur la base d’un taux horaire de 25 euros, comme suit :
100 % du 17 août 2011 au 19 août 2011, soit 3 jours x 25 euros =75 euros25 % du 20 août 2011 au 30 novembre 2011, soit 102 jours x 25 euros x 0,25 = 637,50 euros10% du 1er décembre 2011 au 20 février 2013, soit 447 jours x 25 euros x 0,10= 1117,5 euros
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1830 euros.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 5/7. Elles sont constituées par les lésions initiales, les transferts sanitaires, les hospitalisations imputables, les interventions chirurgicales imputables, le séjour en réanimation, les fixateurs externes aux deux genoux, le choc psychologique, le port du corset dorsolombaire et de l’écharpe, l’embolie pulmonaire, l’infection ostéoarticulaire, les soins infirmiers, les traitements médicamenteux avec antibiothérapie parentérale prolongée, l’usage du fauteuil roulant, du déambulateur et des cannes, la longue rééducation fonctionnelle en centre puis en cabinet, les nombreux contrôles cliniques et d’imagerie.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : « souffrances endurées : traumatisme douloureux, une intervention chirurgicale sous ALR, hospitalisation deux jours, soins de cicatrisation, longue rééducation justifient 3/7. »
Monsieur [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros.
La MACIF consent à l’indemnisation à hauteur de 6.000 euros.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments du dossiers et notamment de la gravité de la blessure ayant entraîné l’amputation d’un membre, il sera alloué à la demanderesse la somme de 7000 euros pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : « PET : 1,5 /7 justifiés par les pansements ».
Le demandeur sollicite la réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1500 euros.
La MACIF sollicite la liquidation de ce poste à la somme de 800 euros.
Au regard des éléments du dossier et notamment du port de pansements, ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 800 euros, conformément à la demande.
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice résultant de « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
L’objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : " Amputation distale de D3 gauche, altération de la préhension de la main gauche, dysesthésies et douleurs du moignon. DFP = 4%. "
Le demandeur la réparation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 17.641 euros se décomposant selon le calcul suivant : 30 x 4% x 365 x 40,275. A titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ce poste à hauteur de 16320 euros.
La MACIF sollicite la liquidation de ce poste de préjudice à la somme de 5200 euros en prenant en compte une valeur du point qui ne saurait dépasser 1300.
En l’espèce au regard de l’âge de monsieur [X] au moment de la consolidation, soit 49ans et d’un taux de DFP fixé à 4%, il convient de retenir un point de 1580 soit un déficit fonctionnel permanent évalué comme suit : 1580 x 4 = 6320.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 6320 euros.
2) Préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : « le moignon de D3 justifie 1,5/7 ».
Le demandeur sollicite la réparation de ce poste par l’allocation d’une somme de 3.000 euros.
La MACIF soutient que la somme de 2130 euros sera jugée satisfactoire.
Eu égard à la perte définitive d’un membre et du port définitif d’un moignon, le préjudice esthétique permanent de monsieur [X] sera réparé par l’allocation d’une somme de 3000 euros.
3) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Le rapport d’expertise médicale conclut comme suit : « retenu pour la pratique du piano et de l’escalade ».
Monsieur [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 15.000 euros.
La MACIF conclut à l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1000 euros.
En l’espèce, il est établi suivant deux attestations que monsieur [X] pratiquait le piano dans un cadre associatif depuis de nombreuses années. En revanche, aucun élément ne permet d’étayer la pratique d’une activité d’escalade.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
***
Total des sommes allouées à monsieur [X] : 2.240 + 20.000 + 1.830 + 7.000 + 800 +6.320+3.000+5000 = 46.190 euros.
III) Sur les demandes accessoires :
La compagnie d’assurance MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas contraire à l’équité de condamner la compagnie d’assurance MACIF à payer à monsieur [O] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des article 514 et 514-1 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en l’absence d’incompatibilité avec la nature de l’affaire ou de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que suivant jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a condamné la MACIF à réparer l’entier préjudice subi par monsieur [O] [X] des suites de l’accident dont il a été victime le 17 août 2011 ;
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF », à payer, hors provision déduite, à monsieur [O] [X], la somme de 46.190 euros, se décomposant comme suit :
— frais divers 2.240 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1.830 euros
— souffrances endurées : 7.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros
— préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
DIT que les provisions versées seront déduites du montant total susvisé ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
RESERVE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF » à payer à monsieur [O] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de l’instance RG n°2300094) ;
CONDAMNE la Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE dite « MACIF » aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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