Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
20 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DT6L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 16 Octobre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [C], né le 14 Juin 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [R] [V] épouse [C], née le 1er Juillet 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Juliette COURTEAU, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [C] et Madame [R] [C] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], cadastrée section [Cadastre 9].
Monsieur [S] [J] est nu-propriétaire de la maison voisine située [Adresse 6], cadastrée section [Cadastre 10]. Monsieur [B] [J] est usufruitier de ce bien.
Les deux fonds sont séparés par un mur de clôture au droit duquel se trouvent plusieurs arbres sur la propriété [J].
Monsieur et Madame [C] ont pris attache avec un conciliateur de justice, se plaignant de ce que les arbres situés sur la propriété [J], le long de la limite séparative, dépassent la hauteur de deux mètres en étant plantés à moins de deux mètres de la limite et de ce que les branches débordent sur leur propriété, jonchant le sol de déchets végétaux.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/108) aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur les arbres situés en limite de propriété, sur le fonds [J].
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner Monsieur [S] [J] en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/278).
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, Monsieur et Madame [C] demandent de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur action et leurs prétentions. Ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire du tribunal judiciaire de Saint-Malo sous les numéros 25/108 et 25/278. Ordonner une mesure d’expertise judiciaire entre les parties et désigner à cet effet tout expert qu’il plaira.Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ; Débouter Monsieur [B] [J] de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [B] [J] demande au juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes formées à son encontre, celles-ci étant irrecevables ; Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de jonction entre la présente instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/108 et celle enregistrée sous le numéro 25/278 ; Condamner in solidum Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant : La détermination de l’âge des arbres litigieux,La date à laquelle ceux-ci ont dépassé la hauteur de deux mètres. En tout état de cause, condamner Monsieur et Madame [C] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [S] [J] demande au juge des référés de :
Lui décerner acte de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée à condition qu’elle ne soit dirigée qu’à son encontre et non à l’encontre de Monsieur [B] [J] et qu’il émet toutes protestations et réserves ; Débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de jonction entre la présente instance enregistrée sous le RG n°25/278 et celle enregistrée sous le RG n°25/108 ; Compléter la mission de l’expert judiciaire en y ajoutant les chefs de mission suivants : La détermination de l’âge des arbres litigieux, La date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur de deux mètres. Débouter Monsieur et Madame [C] de toute demande plus ample ou contraire ; Condamner Monsieur et Madame [C] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Le dossier était évoqué à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
Monsieur [B] [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur et Madame [C] à son encontre. Il fait falloir qu’il est usufruitier de la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] et qu’à ce titre les demandeurs ne disposent pas d’action en respect des distances de plantation à son encontre.
L’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 578 du code civil définit l’usufruit comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
Selon l’article 597 du même code, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir.
Ainsi, l’usufruitier dispose du droit de faire respecter une servitude profitant au fonds grevé d’usufruit et réciproquement, il peut être attrait en justice pour les conséquences de son propre droit de jouissance, en particulier pour respecter les servitudes pesant sur le fonds grevé. Le propriétaire de l’immeuble dispose de ces mêmes droits et obligations qui s’exercent conjointement sur le bien.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] est usufruitier du bien situé [Adresse 6] à [Localité 8] alors que Monsieur [S] [J] en est nu-propriétaire.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [B] [J], en qualité d’usufruitier, peut valablement être attrait en justice pour se conformer aux dispositions de l’article 671 du code civil, étant rappelé que le respect de la hauteur et des distances des végétaux prescrites par ce texte est une servitude légale.
Il convient donc de déclarer Monsieur et Madame [C] recevables en leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [J].
Sur la jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même code ajoute que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les deux instances sont relatives à l’expertise que souhaitent les demandeurs concernant les arbres situés sur le fonds voisins dont Monsieur [S] [J] est nu-propriétaire et dont Monsieur [B] [J] est usufruitier.
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner leur jonction, l’instance se poursuivant sous le RG n°25/108.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
A l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur et Madame [C] produisent un procès-verbal établi par Me [Y] le 26 mars 2025 qui a constaté que plusieurs arbres plantés sur le fonds [J] dépassent le mur séparatif.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile « l''ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Nonobstant les demandes et arguments par chacune des parties au présent litige, il apparaît que ce contentieux ne constitue qu’une émanation d’un conflit plus profond opposant les deux parties depuis longue date, lequel qui n’a eu de cesse de s’aggraver faute de dialogue et de tentative réelle de conciliation.
L’instance initiée en l’espèce fait en effet suite à un différend concernant l’usage d’une servitude dont le principe n’est pas contesté.
Une reprise du dialogue apparaît ainsi nécessaire pour permettre aux parties de trouver éventuellement une solution amiable et globale à leur désaccord, ce qui justifie le recours à un médiateur avant toute décision au fond.
En vertu de 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel en tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, le litige opposant les parties ne semble pouvoir qu’être résolu par un accord définitif ou partiel, il convient avant dire droit de les enjoindre à rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure, selon les modalités précisées ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur et Madame [C] de Monsieur [B] [J] ;
Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de RG 25/108 et 25/278 ;
Disons que l’instance se poursuivra sous le numéro de RG 25/108 ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
[O] [K]
tél. [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation.
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure,
Disons que les avocats des parties devront communiquer au médiateur désigné dans les 15 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs,
Précisons que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence,
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
• les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, y compris au tribunal judiciaire d’Argentan, de même que la fixation de la date de la première séance, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité.
• le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 300 € par partie (600 € en tout) sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard lors de la première séance.
• sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle, cette provision sera consignée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu’elles détermineront.
• la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision par les deux parties ; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, sur demande du médiateur avec l’accord des parties.
• au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le juge qui l’a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues.
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elle, le médiateur en informera le greffe du tribunal judiciaire, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement.
Disons que l’affaire sera rappelée en tout état de cause à l’audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures afin de faire un point sur cette mesure de médiation.
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Lot ·
- Angleterre ·
- Incompétence ·
- Agent immobilier ·
- Juge
- Testament ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Codicille ·
- Meubles ·
- Décès ·
- Legs ·
- Adresses ·
- Olographe ·
- Successions
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police d'assurance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Concept ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Béton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Audience
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Paiement
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Téléphonie ·
- Préjudice ·
- Cour d'assises ·
- L'etat ·
- Juge d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire
- Personnel ·
- Identifiants ·
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Procédure
- Brie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Procédure civile
- Délais ·
- Expulsion ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Version ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.