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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/02607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02607 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD5N
JUGEMENT
N° B
DU : 23 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[B] [K] épouse [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Janvier 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [B] [K] veuve [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule n°20282314C d’un montant de 12.417,76 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 199,30 euros, au taux de 4,20% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [B] [K] veuve [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 4.552,59 euros dans un délai de 8 jours en date du 08 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, restée sans effet. Par suite, la SA DIAC lui a adressé un courrier du 18 juin 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la SA DIAC a ensuite fait assigner Madame [B] [K] veuve [T] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.627,92 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de l’arrêté de compte du 18 juin 2024,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire du contrat de prêt.
La SA DIAC, représentée par le cabinet DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à la débitrice.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC indique que Madame [B] [K] veuve [T] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers prenant effet à compter du 30 décembre 2022, prévoyant un moratoire pendant un an et la vente du véhicule pour solder sa dette, mais que ces mesures ont finalement été abandonnées. Elle expose que Madame [B] [K] veuve [T] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, avant le plan et après la clôture de son dossier de surendettement, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle ne formule aucune observation sur le caractère abusif ou non de la clause résolutoire. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC se défend de toute irrégularité. Elle confirme son accord pour des délais de paiement et versements récemment réalisés par Madame [B] [K] veuve [T], au vu des documents produits par celle-ci.
Madame [B] [K] veuve [T] comparaît en personne. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à acquittement de sa dette, d’un montant identique aux mensualités initialement prévues par son contrat, et selon l’accord proposé par la banque.
A l’appui de ces prétentions, Madame [B] [K] veuve [T] ne fait aucune observation quant au caractère abusif de la clause résolutoire. Elle déclare ne pas contester devoir les sommes demandées par la banque et pouvoir faire des versements de 200 euros par mois, grâce à sa retraite de 1150 euros environ. Elle ajoute avoir comme charges 338 euros de loyers et 235 euros de mensualités de crédit pendant 1 an. Elle explique qu’elle a redéposé un dossier de surendettement après le moratoire, mais que suite à un recours, sa demande a été rejetée par le juge pour mauvaise foi, car elle a refusé de vendre son véhicule et a contracté un nouveau prêt à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA FORCLUSION
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la SA DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le réaménagement de la dette par la banque de France, lequel date du 10 janvier 2024 au regard de l’historique des paiements et des documents transmis quant au moratoire d’un an sur la dette par décision du 28 septembre 2022 confirmée le 23 novembre 2022 et prenant effet au 31 décembre 2022.
La présente action a été engagée le 05 juillet 2024, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 janvier 2024.
En conséquence, l’action de la SA DIAC n’est pas forclose et est recevable.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de l’exigibilité des sommes dues, ce qui implique de prouver la régularité de la déchéance du terme, et du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA DIAC produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée par Madame [B] [K] veuve [T] le 18 juin 2020,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— La notice d’assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée ''information et conseil concernant l’assurance",
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 12 juin 2020,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de Madame [B] [K] veuve [T], son avis d’imposition de 2019 sur les revenus 2018, un relevé de compte du 07 avril 2020 mentionnant un solde créditeur de 277,46 euros sur son compte courant et de 410,34 euros sur son livret A, un relevé de compte du 07 mai 2020 mentionnant un solde de 1.596,48 euros sur son compte courant et de 410,34 euros sur son livret A, un relevé de compte du 08 juin 2020 mentionnant un solde de 1.002,88 euros sur son compte courant et de 410,34 euros sur son livret A et un justificatif d’hébergement à titre gratuit,
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Le procès-verbal de livraison du véhicule et la preuve du versement des fonds auprès du vendeur du véhicule,
— Les documents relatifs à la procédure de surendettement de Madame [B] [K] veuve [T], établissant la recevabilité de son dossier prononcée le 30 juin 2022, la décision du 28 septembre 2022 imposant un moratoire d’un an et la vente du véhicule pendant cette durée, validée le 23 novembre 2022 et prenant effet au 31 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023,
— La lettre recommandée du 05 février 2024 informant Madame [B] [K] de la fin du moratoire accordé par la banque de France et de l’exigibilité de sa créance,
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 mars 2024, reçue le 11 mars 2024 sommant Madame [B] [K] veuve [T] de régler la somme de 4.552,59 euros dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme du crédit,
— La lettre du 18 juin 2024 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, il apparaît tout d’abord qu’aucune des parties n’a fait d’observations particulières quant à la clause résolutoire après mise dans les débats de son éventuel caractère abusif. Si Madame [B] [K] veuve [T] a reconnu devoir l’intégralité des sommes demandées par la banque, cette reconnaissance ne s’analyse pas en une opposition de celle-ci au relevé du caractère abusif de la clause et à son inapplicabilité au litige.
Ensuite, le contrat du 18 juin 2020 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies ci-dessous ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une seule échéance sur un prêt durant 6 ans. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la SA DIAC a entendu s’en prévaloir et n’a laissé à l’emprunteuse qu’un délai de 8 jours pour s’acquitter d’une somme de 4.552,59 euros, représentant plus d’un tiers de la somme empruntée et l’intégralité des sommes dont l’exigibilité avait été suspendue par la commission de surendettement. Compte-tenu tant du montant exigé que du délai laissé, et peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu’après 3 mois, il ne peut être considéré que l’emprunteuse a bénéficié d’un délai raisonnable pour remédier à sa situation.
Il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de déchéance du terme et de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat doit se poursuivre.
SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DU CONTRAT DE PRÊT
— Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que pour l’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La SA DIAC a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteuse, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par l’emprunteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues au titre du contrat
En l’absence de déchéance du terme et de prononcé de la résiliation du contrat, le prêteur n’est pas fondé à demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts de retard et l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance. Ces sommes ne sont en effet pas exigibles.
Il convient donc de débouter la SA DIAC de sa demande en paiement de la totalité des sommes dues. Par ailleurs, aucune demande subsidiaire de paiement des échéances impayées n’a été faite par la demanderesse.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, Madame [B] [K] veuve [T] peut reprendre le paiement de son contrat de crédit, sans qu’il ne lui soit opposé la déchéance du terme irrégulièrement acquise, et n’est tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Elle a déjà versé la somme de 5.976,29 euros, selon les justificatifs produits au dossier, et ne reste devoir au titre de son prêt que le capital, à hauteur de 6.023,71 euros.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Il apparaît que Madame [B] [K] veuve [T] a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de sa dette par la commission de surendettement pendant un an, mais qu’elle n’a pas repris immédiatement le paiement des mensualités dues, de sorte qu’elle a accumulé une dette. Il convient de prolonger cette suspension de 6 mois pour tenir compte de sa situation financière.
Il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette par des mensualités de 199,29 euros, correspondant à celles initialement prévues, et ce jusqu’au 10 août 2027, afin de tenir compte de la suspension dont elle a bénéficié.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SA DIAC, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [B] [K] veuve [T] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA DIAC ;
DECLARE non-écrite la clause 2) « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat du 18 juin 2020, en ce qu’elle prévoit que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies ci-dessous », compte-tenu de son caractère abusif ;
DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat n°20282314C du 18 juin 2020 ;
DIT que Madame [B] [K] veuve [T] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ;
ACCORDE à Madame [B] [K] veuve [T] des délais de paiement, avec une suspension de sa créance pendant 6 mois supplémentaire ;
AUTORISE ainsi Madame [B] [K] veuve [T] à se libérer du capital restant dû par des versements mensuels de 199,29 euros, conformes à son contrat de crédit, jusqu’au 10 août 2027 ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [K] veuve [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Hanane HAMMOU-KADDOUR, greffière.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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