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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L6
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L6
N° de minute : 25/00580
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Alexandre BOUTEAU
Me Jean-marc ZANATI + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z] [X]
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. FB FERMETURE DE LA BRIE
[Adresse 19]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FERMETURE DE LA BRIE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société FERMETURE DE LA BRIE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société BLUE SELECT
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 17, 19 et 20 juin 2025, Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] ont fait assigner la S.A.S FERMETURE DE LA BRIE SEINE SAINT DENIS, la S.A.F.M AREAS DOMMAGES et la S.A AXA ASSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] expliquent qu’ils sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 5].
Ils exposent avoir sollicité à plusieurs reprises, entre 2017 et 2025, l’intervention de la société Fermeture de la Brie en raison d’infiltrations d’eau affectant leur véranda.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de leur compagnie d’assurance. En mars 2021, ils ont mandaté la société Groupe AFD afin de procéder à une recherche technique de fuite. Le rapport de cette société a conclu à l’absence de fuite sur les réseaux de chauffage, d’eau chaude, d’eau froide, d’eaux usées ou vannes, et a attribué les désordres à des infiltrations extérieures consécutives à un défaut d’étanchéité au niveau des liaisons entre les vitrages et la structure de la véranda, dont la reprise était nécessaire.
Les demandeurs indiquent que, malgré une nouvelle intervention de la société Fermeture de la Brie en septembre 2024, les désordres ont persisté.
Le 10 avril 2025, ils ont fait appel à un commissaire de justice qui a procédé à un constat, accompagné de photographies, mettant en évidence les désordres affectant la véranda.
A l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance et ont indiqué se désister de leurs demandes à l’égard de la S.A.S FERMETURE DE LA BRIE SEINE SAINT DENIS laquelle a été assignée par erreur en lieu et place de la S.A.S FB FERMETURE DE LA BRIE, régulièrement assignée le 18 juillet 2025.
La S.A.S FERMETURE DE LA BRIE SEINE SAINT DENIS et la S.A.S FB FERMETURE DE LA BRIE, valablement représentées, ont acquiescé au désistement et ont formulé les protestations et réserves d’usage pour la demande d’expertise judiciaire.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FERMETURE DE LA BRIE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A.F.M AREAS DOMMAGES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage et de compléter la mission en ces termes :
o Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
o Déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres tels que visés dans l’assignation
o Préciser si une réception des travaux de la société FERMETURES DE LA BRIE est intervenue
o Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
o Pour chacun des désordres, préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
o Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, avec un délai d’un mois pour le dépôt des Dires.
Bien que régulièrement assignée, la S.A AXA ASSURANCE en qualité d’assureur de la société BLUE SELECT pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.S FERMETURE EN BRIE SEINE SAINT DENIS
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] ont fait connaître leur intention de se désister de l’instance à l’égard de la S.A.S FERMETURE EN BRIE SEINE SAINT DENIS
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] à l’égard de la la S.A.S FERMETURE EN BRIE SEINE SAINT DENIS
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
— N° RG 25/00612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7L6
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [Z] [X] et Madame [B] [P] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.A.S FERMETURE DE LA BRIE et la S.A.F.M AREAS DOMMAGES, la S.A AXA ASSURANCE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [E] [Z] [X] et de Madame [B] [P] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur la demande d’extension de mission
La S.A.F.M AREAS DOMMAGES sollicite de compléter la mission en ces termes :
o Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
o Déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres tels que visés dans l’assignation
o Préciser si une réception des travaux de la société FERMETURES DE LA BRIE est intervenue
o Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
o Pour chacun des désordres, préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
o Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, avec un délai d’un mois pour le dépôt des Dires.
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [E] [Z] [X] et de Madame [B] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la S.A.S FERMETURE EN BRIE SEINE SAINT DENIS,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [N] [V]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont conformes aux factures datées des *,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [E] [Z] [X] et par Madame [B] [P] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Complétons la mission de l’expert en ces termes
o Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation ;
o Déterminer l’origine, les causes et l’étendue des désordres tels que visés dans l’assignation
o Préciser si une réception des travaux de la société FERMETURES DE LA BRIE est intervenue
o Préciser pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
o Pour chacun des désordres, préciser s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
o Donner son avis sur les responsabilités de chacun des intervenants à l’acte de construire afin de permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste, avec un délai d’un mois pour le dépôt des Dires.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] [Z] [X] et par Madame [B] [P] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 12 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [Z] [X] et de Madame [B] [P],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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