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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 19/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 19/03632 – N° Portalis DB22-W-B7D-OZXB
DEMANDEUR :
Madame [W] [E] [P] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B] [J] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me ZERHAT et Me BOUCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : impôts
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANCA-VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2019,
VU l’assignation en divorce délivrée le 6 janvier 2020,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [W], [E], [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11],
et de
Monsieur [O], [B], [J] [I]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 au [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [W] [F] de sa demande de conservation de l’usage du nom du conjoint après le divorce ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens au 1er janvier 2015, date de leur séparation effective ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des époux concernant la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier situé [Adresse 2] au [Localité 13] [Adresse 18] [Localité 10] à Monsieur [O] [I] ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de Madame [W] [F] de condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 210.000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital et par attribution du bien sis [Adresse 7] (78);
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à Madame [W] [F] la somme de 16.000 euros à titre de prestation compensatoire, versée en capital ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [W] [F] de rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [I] de supprimer les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants telles que fixées par l’ordonnance de non conciliation à compter du 1er septembre 2021 ;
SUPPRIME les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants telles que fixées par l’ordonnance de non conciliation à compter de la présente décision ;
DIT que Monsieur [O] [I] devra régler seul les frais de logement et de scolarité des deux enfants [X] et [G],
REJETTE la demande de Madame [W] [F] de dire que Monsieur [O] [I] assumera l’entièreté des frais des enfants [X] et [G] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une participation de Madame [W] [F] dans les frais des enfants en l’absence de demande ;
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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