Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
JUGE UNIQUE
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH4K
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 janvier 2025
Convocation(s) : 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 janvier 2025, le conseil de Madame [G] [I] veuve [C] a contesté devant le [16] une décision de la commission de recours amiable de la [14] du 28 novembre 2024 notifiée le 14 janvier 2025 rejetant sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]).
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [G] [I] veuve [C] comparaît représentée par son conseil qui développe les termes de sa requêtes auxquels il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Dire qu’elle bénéficiait du statut de résident de longue durée et devait bénéficier de l’ASPA rétroactivement depuis le 5 mai 2021 et que la condition d’être titulaire d’un permis de travailler est discriminatoire et contraire aux normes européennes ;Annuler la décision de la [11].
A titre subsidiaire :
Dire qu’elle justifie d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ininterrompu, les périodes de latences étant inférieures à 3 mois ;Dire qu’elle bénéficiait du statut de résident de longue durée et devait bénéficier de l’ASPA rétroactivement depuis le 5 mai 2021 ;Condamner la [11] à payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la requérante fait notamment valoir que :
Elle est arrivée en France en septembre 2006 et a bénéficié de différents titres de séjour temporaires régulièrement renouvelés ;Les articles 21 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l’UE et les articles 4 et 11-1 la Directive 2003/109/CE, ainsi que la jurisprudence de la CJUE du 29 juillet 2024 interdisent d’introduire une discrimination dans le bénéfice de la protection sociale alors que la condition de 10 années de présence cumulée avec un titre de séjour autorisant à travailler crée une différence injustifiée avec les ressortissants français ;Les interruptions dans la durée de résidence sont minimes et résultent des délais inhérents au traitement des demandes de renouvellement de titres par les Préfectures ;Les interruptions de 19 jours et 77 jours sont antérieures à 2021 et elle bénéficiait des dispositions de l’article L 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers prolongeant la validité des titres pendant 3 mois ;L’année 2024 est postérieure à sa demande d’ASPA déposée en 2021 et ne saurait lui être opposée et les 142 jours d’interruption sont imputables aux délais imposés par le préfecture de l’Isère pour le renouvellement de son titre.
La [6] comparaît et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Madame [C] de ses demandes ;Confirmer la décision de la [7] du 28 novembre 2024 ;Juger qu’elle n’est pas fondée à percevoir l’ASPA ;Laisser les dépens à sa charge.
Au soutien de ses demandes, la [11] fait notamment valoir que :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et la Cour d’appel de [Localité 10] a estimé que la condition de résidence de 10 ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi par la loi qui est de garantir un minimum de ressources sans contrepartie de cotisations aux personnes âgées qui justifient d’une résidence stable et régulière en [9] ;La condition de stabilité de résidence est objective et la condition de 10 ans permet d’apprécier une attache pérenne du bénéficiaire avec l’Etat de résidence ;Mme [D] ne justifie pas d‘un titre de séjour l’autorisant à travailler pour les périodes du 18 novembre au 7 décembre 2015 ni du 8 décembre 2016 au 22 février 2017 ;A la date de la demande d’ASPA le 5 mai 2021, l’article L 311-4 du CESEDA avait été modifié et le nouvel article L 433-3 ne permet aux étrangers de conserver leurs droits sociaux et d’exercer une activité professionnelle pendant 3 mois qu’à l’expiration d’un titre de séjour d’une durée supérieure à 1 an, ce qui n’est pas le cas de la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur les conditions pour ouvrir droit à l’ASPA
Selon L 815-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ».
L’article L 816-1 en vigueur depuis le 1er mai 2021 précise : Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ;
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
3° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
Ces textes imposent deux conditions distinctes pour pouvoir bénéficier de l’ASPA :
1° justifier d’une résidence stable et régulière en [9] ;
2° justifier de la régularité du séjour en France depuis au moins 10 ans.
1° Il est constant entre les parties que Madame [C] a une résidence stable et régulière en [9] depuis 2009 au sens de L 815-1.
2° Sur l’existence d’un titre de séjour autorisant à travailler pendant 10 ans :
Par arrêt de 2016, la cour de cassation a jugé à propos de l’article L 816-1 que « les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3°, peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées s’ils sont titulaires depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler ; qu’applicables à l’attribution d’une prestation d’aide sociale procédant de la solidarité nationale, laquelle est subordonnée par le premier texte, pour l’ensemble des bénéficiaires, à la justification d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n° 12 à la Convention, ni celles des articles 1er et 25 de la Charte européenne des droits fondamentaux ».
Madame [C] invoque en premier lieu la non-la conformité de la condition de résidence de 10 années au droit de l'[17].
L’arrêt de la CJUE du 29 juillet 2024 invoqué par Mme [C] est inapplicable car il concerne les ressortissants des pays tiers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sens de la directive 2003/109. Ce statut répond à des conditions posées aux articles 4 à 7 de la directive qui prévoient que les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers :
— ayant résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause,
— à la preuve que le ressortissant d’un pays tiers demandant le bénéfice de ce statut dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie,
Le considérant 57 de l’arrêt CJUE stipule : « En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 44 du présent arrêt, la directive 2003/109 prévoit, à son article 4, paragraphe 1, une condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire d’un État membre, pour qu’un ressortissant de pays tiers puisse se voir accorder le statut de résident de longue durée par cet État membre. Il ressort de cette disposition, lue ensemble avec le considérant 6 de cette directive, que le législateur de l’Union a considéré qu’une telle période de résidence légale et ininterrompue de cinq ans témoigne de « l’ancrage de la personne dans le pays » et doit ainsi être considérée comme étant suffisante pour que celle-ci ait droit, après l’acquisition du statut de résident de longue durée, à l’égalité de traitement avec les ressortissants dudit État membre, notamment, en ce qui concerne la sécurité sociale, l’aide sociale et la protection sociale, conformément à l’article 11, paragraphe 1, sous d), de ladite directive ».
Or, Mme [C] ne justifie pas bénéficier du statut de résident de longue durée.
Mme [C] soutient en second lieu qu’elle remplit la condition de séjour de 10 ans au visa de l’article L 311-4 ancien du CESEDA.
Madame [C] a déposé une demande d’ASPA le 5 mai 2021.
Elle établit par les pièces versées aux débats qu’elle a bénéficié de titres de séjour l’autorisant à travailler sur l’ensemble de la période de 10 ans à l’exception des périodes suivantes :
— du 18/11/2015 au 07/12/2015 = 19 jours
— du 08/12/2016 au 22/02/2017 = 77 jours.
En application de l’article L 311-4 du CESEDA en vigueur entre 2015 et 2017, « La détention d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d’expiration de la carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
Il convient d’apprécier la validité des titres de séjour et leurs effets à l’aune de la législation en vigueur à la date de leur délivrance, et non à la date du 5 mai 2021 comme le soutient la [11].
Cependant, il apparaît que Mme [D] ne remplit pas la condition posée par l’alinéa 2 de l’article L 311-4 ancien dès lors qu’elle ne bénéficiait en 2015 et 2016 ni d’une carte de résident, ni d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an.
Elle n’est pas fondée à invoquer le maintien de ses droits pendant une durée de trois mois suivant l’expiration du titre de séjour précédent.
Madame [C] soutient enfin que les périodes d’interruption de ses titres de séjour sont liées au délai de renouvellement des titres imposés par la Préfecture.
L’article L816-1 impose d’apprécier si la condition de 10 années est remplie à la date du dépôt de la demande soit en mai 2021 (et non en 2024), et il exige d’être titulaire depuis au moins 10 ans d’un titre de séjour autorisant à travailler mais il n’exige pas une durée de 10 années « ininterrompues ».
La condition de résidence ininterrompue résulte en effet d’une circulaire de la [8] qui ne saurait s’imposer à la juridiction.
Or, Mme [C] est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis le 18 novembre 2009 comme l’attestent les copies des titres de séjour versés aux débats, soit pendant une durée cumulée bien supérieure à 10 ans.
Enfin, les deux périodes (19 jours et 77 jours) sans titre de séjour correspondent aux périodes de renouvellement des titres, ceux-ci n’étant octroyés depuis 2009 que pour une durée inférieure à 1 an. Ces deux courtes interruptions ne résultent que des délais d’instruction de plus en plus longs des demandes de renouvellement du titre de séjour temporaire. Elles ne résultent ni de la volonté de l’assurée, ni de celle de la Préfecture de l’Isère d’interrompre son droit au séjour mais uniquement des aléas du renouvellement des récépissés de demande de renouvellement.
Ainsi, à supposer que le délai de 10 ans dût être continu, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. (en ce sens Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22/10/2018, 413592)
Dans ces conditions, il convient de dire que Mme [C] remplit la condition de l’article L 816-1 1° et qu’elle est fondée à percevoir l’ASPA à compter du dépôt de sa demande le 5 mai 2021.
Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, à juge unique, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort etpar mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que Madame [G] [I] veuve [C] remplit la condition de l’article L 816-1 1° pour percevoir l’ASPA à compter du 5 mai 2021 ;
LA RENVOIE devant les services de la [13] pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [13] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetita GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 10] – [Adresse 15].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plâtre ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Appel
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale
- Contrôle d'identité ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille ·
- Descendant ·
- République ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Enfant ·
- Consentement ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Protection
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillard ·
- Famille ·
- Vieux ·
- Public ·
- Conseil
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Certificat de conformité ·
- Désistement d'instance ·
- Action en justice ·
- Adresses ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Décoration ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hong kong (chine) ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais
- Enfant ·
- Contribution ·
- Justification ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.