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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00675 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Février 2025 reçue et enregistrée le 20 Février 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisée , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [H]
né le 23 Août 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en date du 05 octobre 2023 a été notifiée à [J] [H] le 06 octobre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2025, reçue le 20 Février 2025 à 14h44, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE AU PLACEMENT
Attendu que le conseil de Monsieur [H] a déposé des conclusions de mise en liberté in limine litis, soutenues oralement à l’audience ;
Qu’il soulève d’abord l’irrégularité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale au motif qu’il n’est fondé que sur une considération générale et abstraite qui n’établit pas le risque de menace à l’ordre public ; qu’aucun motif n’est susceptible d’être substitué à celui visé dans le procès-verbal ;
Que le conseil de la Préfecture estime que l’interpellation de Monsieur [H] a eu lieu alors qu’il était placé en proximité d’un lieu objet de vols à la roulotte à une heure tardive ;
Sur la régularité du contrôle d’identité
Le procès-verbal de saisine de la police de [Localité 8] du 17 février 2025 à 20h25 est ainsi rédigé: “de patrouille portée à bord du véhicule sérigraphié TV 200 A sur le secteur du Centre aquatique DIABOLO à [Localité 2], où il s’est produit plusieurs vols à la roulotte, constatons la présence d’un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] avec 4 individus à bord stationné le long de la [Adresse 3] à [Localité 2]. Afin de prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens. Vu l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, procédons à 20h25 au contrôle de l’identité des quatre indivius [Adresse 1] à [Localité 2]”.
Que l’article visé par la police concerne le contrôle d’identité de police administrative, qui concerne toute personne, quel que soit son comportement, dès lors qu’est caractérisée une atteinte à l’ordre public préalablement au contrôle ; qu’est ainsi exigée que les circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’orre public qui a motivé le contrôle soient justifiées (Conseil constitutionnel, 5 août 1993, décision n°93-323 DC) ;
Qu’en l’espèce, la police fait référence à la survenance de plusieurs vols à la roulotte sur le secteur du Centre aquatique DIABOLO à [Localité 2] ; que ces éléments de contexte n’apparaissent pas suffisants à établir de circonstances particulières de nature à caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public, faute d’établir de manière étayée :
— de la proximité géographique entre [Adresse 6][Adresse 1] et le Centre aquatique DIABOLO,
— de l’ampleur du secteur géographique touché par les vols à la roulotte et de ses limites,
— de la teneur de la survenance de vols à la roulotte (dates, recrudescence, cibles, modes opératoires des vols, horaires constatés des vols…).
Qu’ainsi, les éléments de contexte présents au procès-verbal n’apparaissent pas suffisamment circonstanciés ni étayés pour caractériser de la réalité du trouble à l’ordre public exigé par l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale ;
Or la lecture exhaustive de l’article 78-2 du code de procédure pénale, tout comme celle des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA démontre que le contrôle d’identité dont a fait l’objet Monsieur [H] ne répondait à aucune des exigences fixées par ces textes pour être considéré comme étant régulier.
En conséquence, il convient de considérer que le contrôle d’identité dont avait fait l’objet Monsieur [H] était nul ; que cette irrégularité de la procédure antérieure à la décision de placement en rétention entraîne l’irrégularité de ce dernier et que Monsieur [H] doit être immédiatement remis en liberté, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère public.
II – SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure antérieure au placement en rétention de [J] [H] irrégulière ;
DECLARONS en conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [H] irrégulière compte tenu de l’existence d’une irrégularité antérieure viciant l’ensemble de la procédure ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [H] ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA DROME ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 7] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 7], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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