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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 4 avr. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00706 – N° Portalis DB22-W-B7J-S46C
N° de Minute : 25/711
[C] [T]
c/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 04 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 04 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 04 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T], né le 13 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marc MONTAGNIER avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [T], né le 13 Mars 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 6 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le 25 mars 2025,Monsieur [C] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [T] était présent, assisté de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur les moyens de nullité soulevés par le patient dans sa requête
Il convient en premier lieu d’indiquer à [C] [T] que tous les moyens de nullité relatifs à des irrégularités supposées antérieures au 14 mars 2025, date de la dernière décision du juge, ne peuvent pas être examinés, la décision du juge purgeant les nullités antérieures.
Il convient en second lieu de rappeler que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
[C] [T] fustige son impossibilité d’accès à son psychiatre traitant, le docteur [H] exerçant [Localité 6] [Localité 9], à son conseiller bancaire du Crédit Mutuel, à son assureur juridique de la MACIF, à son téléphone portable, à l’achat de cigarettes et à des marches régulières dans le parc.
Le juge a déjà signalé à la cadre infirmière du service du Centre hospitalier de [Localité 8] dans lequel le patient est hospitalisé que ce dernier devait pouvoir contacter le médecin de son choix et le personnel devait faire le nécessaire, mais il n’est tenu qu’à une obligation de moyens, pas de résultats.
Quant aux demandes relatives à des contacts avec l’extérieur, il apparaît que [C] [T], comme cela était mentionné dans la précédente décision, a tendance à se disperser et à ne pas vouloir traiter le problème de fond, même s’il a nous a déclaré à l’audience qu’il acceptait depuis quelques jours de prendre son traitement (valium et anti-dépresseur) et qu’il avait compris que son problème était structurel et pas seulement conjoncturel.
Quant aux demandes relatives à la prise en charge à l’hôpital, il appartient à [C] [T] de faire évoluer l’alliance thérapeutique avec l’équipe soignante, afin que les soins soient en adéquation avec ses besoins.
Aucun moyen de nullité ne peut entraîner ce jour la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [T].
Sur le fond
Dans un avis motivé établi le 1er avril 2025, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que, « Ce jour, le contact est bon. Le patient reconnaît les faits ayant abouti à l’hospitalisation mais il existe une forte banalisation de ces derniers. L’interrogatoire met en évidence une tension psychique interne évoluant de façon progressive depuis plusieurs mois, en lien avec la situation sociale du patient. Il existe de fortes ruminations anxieuses envahissantes, une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil à type d’insomnie quasi-totale. Ce jour, le risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif ne peut être écarté. Le patient reste opposant aux soins avec refus de la prise des traitements et une mise à mal du cadre du service. Dans ce contexte, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés ».
La mesure d’hospitalisation complète est encore justifiée, compte tenu des oppositions de [C] [T]. Toutefois, il semble que le patient commence à venir à une meilleure adhésion aux soins qui devrait permettre une sortie prochaine, en accord avec l’épouse du patient toutefois.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [T];
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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