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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 21/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 18 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [10] C/ [7]
N° RG 21/02218 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WHTC
DEMANDERESSE
Société [10],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[7],
Siège social : [Adresse 1]
[Adresse 8]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[7]
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z], salarié intérimaire en qualité de conducteur routier poids lourds au sein de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er avril 2021.
La société [10] a établi la déclaration d’accident du travail le jour même du fait accidentel, sans formuler de réserves.
Par courrier du 14 avril 2021, la [6] a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable datée du 14 juin 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 14 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 18 novembre 2025, la société [10] sollicite que la décision de prise en charge de l’accident déclarée le 1er avril 2021 par Monsieur [Z] lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— qu’elle a assorti sa déclaration d’accident du travail de réserves portant sur l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, lesquelles n’ont pas été prises en compte par la caisse pour avoir été réceptionnées postérieurement à sa décision de prise en charge ;
— qu’aucun fait soudain identifiable à l’origine des lésions n’est invoqué par Monsieur [Z] ;
— que l’apparition d’une douleur à la cuisse droite pendant les horaires de travail ne fait pas présumer l’accident et qu’il appartient à la caisse d’établir la survenance d’un fait soudain ;
— qu’il résulte des déclarations de Monsieur [Z] que la lésion résulterait d’une défectuosité de la marche du camion l’obligeant à forcer pour monter alors qu’aucun dysfonctionnement n’a été constaté par l’entreprise utilisatrice lors de vérifications postérieures au prétendu accident ;
— qu’aucun témoin direct du sinistre n’est susceptible de pouvoir attester de la réalité du fait accidentel ;
— que les déclarations de Monsieur [Z] ne sont pas confirmées par des éléments objectifs ou des présomptions graves, précises et concordantes.
La [6], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse à l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet du recours formé par la société [10] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 1er avril 2021 soit déclarée opposable à l’employeur.
Elle fait valoir que les réserves émises par l’employeur sont irrecevables comme tardives ayant été transmises hors des délais impartis et que la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la tardiveté des réserves émises par l’employeur :
L’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que : “Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [5].”
En application des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
En l’espèce, il est constant que la déclaration d’accident du travail a été établie par la société [10] le 1er avril 2021 de sorte que la fin du délai franc de 10 jours expirait le lundi 12 avril 2021 à minuit.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’employeur a assorti cette déclaration de réserves.
Toutefois, une divergence apparaît quant à la date réelle d’établissement de ces réserves.
En effet, la caisse produit le projet de réserves de l’employeur daté du 13 avril 2021 alors que la société [10] produit un accusé de réception daté du 14 avril 2021 émanant d’un courrier de réserves établi le jeudi 15 avril 2021.
La discussion sur la date effective d’établissement de ces réserves est, au vu de leur tardiveté, sans incidence sur leur irrecevabilité.
En conséquence, les réserves établies par la société [10] intervenant a posteriori du délai imparti seront écartées.
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
S’il n’est pas nécessaire qu’il soit violent ou anormal, l’accident doit présenter un caractère soudain.
Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
L’absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
La déclaration tardive d’un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d’imputabilité, mais il importe que la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [10] que Monsieur [Z] a déclaré avoir ressenti une douleur à la cuisse droite alors qu’il montait dans le camion pour pousser les palettes, le 1er avril 2021 à 09h45, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 05h00 à 12h00. L’employeur en a été avisé immériatement, soit le 1er avril 2021 à 10h30, 45 minutes après le fait accidentel.
Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel par le Docteur [R] fait état d’un “claquage de la cuisse droite”, lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d’accident du travail.
Le claquage à l’origine de la douleur ressentie par le salarié à la cuisse droite constitue un fait traumatique précis et soudain, sauf à démontrer que cette douleur résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Toutefois, les déclarations de Monsieur [Z] quant à la défectuosité du marchepied du camion évoquée comme cause de son accident ne sont pas corroborées et sont contredites par celles de la société [11], entreprise utilisatrice qui déclare à l’employeur avoir constaté, quelques jours après le prétendu fait, que le marchepied n’était pas cassé.
La déclaration d’accident du travail mentionne, par ailleurs, Monsieur [Y] [E] sans que sa qualité de témoin ou de première personne avisée ne soit précisé.
Malgré un désaccord évident entre les parties quant à l’existence d’un fait accidentel et en dépit de la présence d’un éventuel témoin, la [6] n’a pas entendu diligenter d’enquête faute de réserves de l’employeur et a pris en charge d’emblée l’accident survenu le 1er avril 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [10] rapporte la preuve de l’existence d’un doute quant à l’origine de cette douleur susceptible de résulter d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité.
La société [10] justifie par les dires contraires de l’entreprise utilisatrice d’un commencement de preuve d’une cause de l’accident totalement étrangère au travail, et notamment d’un état pathologique préexistant.
Au vu de l’insuffisance des diligences de la caisse et du commencement de preuve apporté par l’employeur, la décision de prise en charge de l’accident doit, en conséquence, être déclarée inopposable à la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6] de l’accident déclaré le 1er avril 2021 par Monsieur [F] [Z] ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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